Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-14.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.511
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal a prononcé, le 15 avril 2004, la liquidation judiciaire de Marc X..., décédé le 2 décembre 2005, qui exerçait une activité de débitant de tabacs dont les engagements souscrits, à ce titre, envers la société Seita, devenue Altadis, étaient cautionnés par la société Européenne de cautionnement (la société Edc) ; qu'au titre des sommes garanties correspondant à des achats de produits de tabac restés impayés par Marc X..., la société Edc a payé la somme de 22 381, 18 euros à la société Seita, puis, en qualité de caution subrogée, a déclaré, le 27 mai 2004, sa créance, dont 15 084, 02 euros à titre privilégié et 7 426, 80 euros à titre chirographaire ; que la société Seita a, par ailleurs, déclaré, le 7 juin 2004, sa créance à hauteur de 3 196, 03 euros à titre chirographaire laquelle a été rejetée par ordonnance irrévocable du 11 février 2005 ;
Attendu que pour rejeter la créance de la société Edc, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 11 février 2005 est opposable à la société Edc et que cette dernière n'apporte pas la preuve que la société Seita ait disposé d'une autre créance contre Marc X... qui aurait été cautionnée de même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Edc faisait valoir que sa déclaration du 27 mai 2004 portait sur des articles de tabac et bénéficiait, à ce titre, d'un privilège justifiant que la déclaration soit effectuée à titre privilégié tandis que la créance déclarée par la société Seita, le 7 juin 2004, portait sur des recharges qui ne bénéficiaient d'aucun privilège, ce dont il résultait l'existence de deux créances distinctes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la Selarl Soinne et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Marc X..., Mme Y...
X..., épouse Richez et Mme Z...
X..., prises en leur qualité d'héritières de Marc X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Européenne de cautionnement.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ayant rejeté la créance déclarée par la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT au passif de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 11 février 2005, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur X... a rejeté la production de la SEITA au passif ; que cette ordonnance a été notifiée régulièrement à la créancière, n'a pas été frappée de recours et est donc devenue définitive ; que l'autorité de la chose jugée de cette décision est opposable à l'EDC ; que cette dernière n'apporte pas la preuve que SEITA ALTADIS ait disposé d'une autre créance contre Monsieur X... qui aurait été cautionnée de même ; qu'interpellée à plusieurs reprises sur ce point par son adversaire, en première instance comme devant le conseiller de la mise en état puis devant la Cour, l'EDC s'est gardée d'attraire à la cause ALTADIS pour éclairer le débat et justifier de ses propres prétentions ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a été tranché ; que l'ordonnance du 11 février 2005 n'avait d'autorité de la chose jugée qu'au regard de la question qu'elle avait tranchée, savoir la question de recevabilité de la déclaration de créance du 7 juin 2004 ; que s'agissant de l'existence et du quantum de la créance et de la régularité de la déclaration du 27 mai 2004, la décision était dépourvue de la moindre autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que l'ordonnance du 11 février 2005 faisait obstacle à l'admission de la créance déclarée le 27 mai 2004 sur laquelle cette décision n'avait pas statué, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2) ALORS QU'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du fait extinctif qu'il allègue ; qu'il appartient à celui qui oppose l'autorité de la chose jugée de justifier que les conditions de cette fin de non recevoir sont réunies ; qu'il incombait en conséquence à la société SOINNE d'établir que la créance déclarée le 27 mai 2004 6 par la société EDC était la même que celle déclarée le 7 juin 2004 et sur laquelle il avait déjà été statué par ordonnance du 11 février 2005 ; qu'en retenant, pour rejeter sa créance, que « la société EDC n'apporte pas la preuve que la SEITA ALTADIS ait disposé d'une autre créance contre Monsieur X... qui aurait été cautionnée de même », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1351 du code civil ;
3) ALORS QUE dans ses écritures, la société EDC expliquait que la déclaration du 27 mai 2004, pour un montant de 22. 341, 18 euros, portait sur des articles de tabac et bénéficiait à ce titre d'un privilège justifiant que la déclaration soit effectuée à titre privilégié ; qu'elle indiquait que la créance déclarée le 7 juin 2004 portait sur des e-recharges qui ne bénéficiaient d'aucun privilège ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette argumentation, dont il résultait l'existence de deux créances distinctes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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