Texte intégral
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00077 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF5G
N° minute : 24/201
Code NAC : 50G
AD/AFB
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Société dénommée LE MANOIR DES SAULES, Société Civile Immobilière, identifiée au SIREN sous le numéro 802 087 635 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société LES JARDINS DE PROTERAM, SARL immatriculée au RCS d Lille Métropole sous le n° 839 115 797, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant,
représentée par Maître Karl VANDAMME de l’ASSOCIATION FENAERT VANDAMME CARTER FAURE, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Civile Immobilière Le Manoir des Saules a signé un compromis de vente en date du 26 juillet 2022 avec la société SARL Les Jardins de Proteram sur une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section U n°[Cadastre 2] au prix de 310 000 euros et ce, sous conditions suspensives.
Par correspondance en date du 29 septembre 2022, la SCI Le Manoir des Saules va mettre en demeure la SARL Les Jardins de Proteram de justifier de la levée des conditions suspensives sous huit jours.
Ayant eu connaissance du dépôt d’un permis d’aménager en date du 4 janvier 2023, complété en date du 19 janvier 2023, et de l’octroi de ce permis en date du 15 mars 2023, le notaire en charge de cette vente s’est rapproché de la SARL Les Jardins de Proteram pour régulariser l’acte authentique de vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2023, le notaire a mis en demeure la SARL Les Jardins de Proteram de se présenter en son étude en date du 9 mai 2023 afin de régulariser l’acte définitif de vente.
A cette date, l’acquéreur a refuser de réitérer l’acte authentique au motif que les voies de recours à l’encontre du permis d’aménager n’étaient pas levées.
Par correspondance en date du 26 mai 2023, la SARL Les Jardins de Proteram a informé le notaire de la caducité de la vente en invoquant une carence du vendeur et que la condition suspensive de financement de cette acquisition n’avait pas été levée avant le 26 octobre 2022.
En date du 13 septembre 2023, le Conseil de la SCI Les Manoirs des Saules a mis en demeure la société SARL Les Jardins de Proteram de régulariser l’acte de vente avant le 30 septembre 2023.
Faute de réponse à cette mise en demeure, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la SCI Le Manoir des Saules a fait assigner la société SARL Les Jardins de Proteram à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin notamment qu’il soit ordonné la vente forcée de ladite parcelle.
Par dernières écritures, developpées oralement à l'audience du 19 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la SCI Le Manoir des Saules sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1194, 1231-5, 1304-3 du code civil, de :
Condamner la SARL Les Jardins de Proteram à procéder à l’acquisition de la parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 3]), cadastrée section U n°[Cadastre 2], appartenant à la SCI Le Manoir des Saules et à la signature de l’acte de vente dressé par Maître [K] [L], Notaire à [Localité 6], et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- Condamner la SARL Les Jardins de Proteram à lui payer la somme de 310 000 euros en paiement du prix de vente entre les mains de la SCI Le Manoir des Saules avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2023,
Condamner la SARL Les Jardins de Proteram à lui payer la somme de 31 000 euros de dommages et intérêts en exécution des termes du compromis de vente en raison de l’absence de réalisation de l’acte authentique avant la date fixée au compromis de vente et comme suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées,Condamner la SARL Les Jardins de Proteram à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La débouter de ses demandes reconventionnelles,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit au regard de la nature du litige et de l’urgence à exécuter le jugement, Condamner la SARL Les Jardins de Proteram aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SCI Le Manoir des Saules expose avoir signé un compromis de vente portant sur une parcelle lui appartenant, avec la SARL Les Jardins de Proteram sous conditions suspensives, d’obtention d’un permis d’aménager ladite parcelle purgé de tous recours et sous condition suspensive du financement de cette acquisition. Elle souligne avoir mis en demeure son acquéreur en date du 29 septembre 2022 de justifier du dépôt de la demande de permis d’aménager et de l’obtention du financement de l’opération et qu’elle n’a reçu aucune réponse à cette mise en demeure. Elle mentionne qu’ayant été informée de la délivrance par le maire de [Localité 5] d’un permis d’aménager à son acquéreur, le notaire lui a rappelé la date butoir pour régulariser la vente, transmis le projet d’acte et sollicité la fixation d’un rendez-vous de signature, et que la SARL Les Jardins de Proteram a confirmé son accord tout en indiquant que le permis d’aménager n’était pas purgé des voies de recours et a sollicité un délai supplémentaire. Elle admet s’être opposée à ce délai supplémentaire estimant que son acquéreur n’avait pas déposé dans les délais la demande de permis d’aménager, et qu’elle l’avait mis en demeure de se présenter chez le notaire pour régulariser la vente le 9 mai 2023. Elle précise qu’à cette date, la SARL Les Jardins de [Localité 5] a refusé de régulariser la vente faute pour le permis d’aménager d’être purgé et a sollicité un délai supplémentaire. Elle mentionne avoir accepté un délai supplémentaire à la condition que la SARL Les Jardins de Proteram consigne une somme de 62 000 euros entre les mains du notaire et que cette somme lui soit versée en cas de non-réalisation de la vente au delà du délai supplémentaire, ce qui a été refusé par son acquéreur qui a revendiqué la caducité de la vente faute de la levée de la condition de financement dans le délai.
S’agissant de la nullité de l’assignation, elle soutient qu’il appartient au défendeur de justifier de l’existence d’un grief que lui aurait causé l’irrégularité et que la SARL Les Jardins de Proteram a constitué un avocat devant le Tribunal Judiciaire et non pas devant le juge des référés ce qui démontre que cette dernière avait une parfaite connaissance de la juridiction saisie pour trancher le litige et que la SARL Les Jardins de Proteram a été en mesure de faire valoir son argumentaire en défense.
S’agissant du non-respect des dispositions de l’article 54 3° B du code de procédure civile, elle soutient qu’il s’agit de nouveau d’une irrégularité de forme et que son adversaire doit justifier de l’existence d’un grief ce qui n’est pas démontré en l’espèce puisque l’absence de mention du RCS et du nom du représentant de la personne morale ne l’a pas empêché de se constituer et de faire valoir ses arguments en défense. Au surplus, elle souligne que le présent litige a pour objet d’obtenir la vente forcée d’une parcelle ayant fait l’objet d’un compromis de vente avec le défendeur, qui est d’ailleurs produit, et qui contient les informations non reprises à l’assignation, et que depuis cette irrégularité a été régularisée. Elle considère également que la SARL Les Jardins de Proteram ne justifie pas de la qualité à agir de M. [D] dont elle précise qu’il est le gérant de cette SARL sans en justifier ce qui entraînerait, selon son propre argumentaire, la nullité de ses conclusions en réplique.
S’agissant du non-respect des dispositions de l’article 54 4° du code de procédure civile, elle rappelle que la SARL Les Jardins de Proteram doit justifier d’un grief quant à l’absence de désignation exacte de l’immeuble dont la vente forcée est sollicitée, et que cet immeuble est parfaitement connu de cette dernière puisqu’elle a entendu l’acquérir et qu’elle a produit notamment le compromis de vente régularisé entre elles. Elle invoque également la jurisprudence constante qui considère que cette absence de précision peut être régularisée et que tel a été le cas. Au surplus, elle met en exergue la mauvaise foi patente de son adversaire dans la mesure où ces mentions sont présentes dans le dispositif de son assignation.
S’agissant de l’absence d’obtention de financement, elle rappelle les termes du compromis imposant à l’acquéreur de déposer des demandes de prêt au plus tard dans le délai de huit jours du compromis et d’en justifier au vendeur. Elle estime que son acquéreur n’a entrepris aucune démarche afin de solliciter un organisme prêteur pour obtenir ce financement et que dans sa correspondance en date du 26 mai 2023, ce dernier ne fait pas état d’un refus de financement ce qui implique soit que ce financement est acquis soit que la société dispose du financement suffisant et qu’il n’est pas plus allégué de refus de prêt dans les échanges devant le notaire le 9 mai 2023. Elle considère que faute de solliciter un financement la condition d’octroi du prêt est réputée accomplie. Elle soutient que la lettre de la banque produite par la SARL Les Jardins de Proteram est une lettre de complaisance pour contredire son argumentaire dans la mesure où la date invoquée du refus est celle d’octobre 2023 à une date où les études de sol et le permis d’aménager étaient purgés de tout recours ce qui contredit les causes de ce refus et contredit également les termes de son mail du 26 mai 2023 au notaire l’informant d’une absence de financement de l’acquisition. Elle estime également que cette correspondance est en opposition avec l’attitude même de la SARL Les Jardins de Proteram qui a, malgré ce refus de financement effectué des études de sols, des esquisses quant à l’aménagement, se serait rendue chez le notaire pour refuser de régulariser l’acte de vente sans obtenir d’accord de sa banque. Elle souligne que cette absence de financement a été invoquée très tardivement ce qui démontre son caractère inopérant.
S’agissant de la condition suspensive d’octroi du permis d’aménager, elle rappelle les termes du compromis de vente quant à ce dernier, dont notamment la nécessité de déposer cette demande dans les deux mois de la signature du compromis. Elle considère que la SARL Les Jardins de Proteram ne saurait invoquer la purge des recours du permis d’aménager dans la mesure où elle n’a déposé sa demande qu’au mois de janvier 2023 soit au-delà du délai contractuel prévenu. Elle soutient également qu’au moment de la mise en demeure de son conseil effectuée en date du 7 septembre 2023, la condition suspensive a été levée.
Sur la condamnation sous astreinte de régulariser l’acte de vente, elle précise que la levée des conditions suspensives a eu pour incidence que la vente est parfaite ce qui justifie la condamnation de la SARL Les Jardins de Proteram à régulariser la vente sous astreinte ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle estime que le procès-verbal de carence du 9 mai 2023 ne saurait être le point de départ de délai lui permettant de saisir la juridiction compétente dans la mesure où le compromis de vente impose une mise en demeure ce qu’elle a fait en date du 13 septembre 2023 et qu’au surplus, le délai pour saisir la juridiction n’est pas enfermé dans un délai d’un mois, mais impose de laisser s’écouler un délai d’un mois.
S’agissant de la clause pénale, elle rappelle que cette clause a pour objet d’indemniser l’immobilisation du terrain et représente 10 % du prix de vente. Elle estime que l’application de cette clause est fondée en son principe et en son quantum et qu’au regard de l’activité de son co-contractant, cette dernière n’est pas excessive. Elle déclare que le non-respect de son engagement lui a causé indéniablement un préjudice, puisque son terrain a été immobilisé pendant près de deux ans, sans possibilité de le vendre à un tiers et alors que désormais la vente d’un terrain à bâtir est plus difficile en raison de la crise de l’immobilier neuf.
Par dernières conclusions, développées oralement à l’audience du 19 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la SARL Les Jardins de Proteram sollicite de :
Déclarer la SCI Le Manoir des Saules irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, A titre reconventionnel, La condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Ecarter l’exécution provisoire,Condamner la SCI Le Manoir des Saules aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Karl Vandamme en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SARL Les Jardins de Proteram soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée faute de respecter les dispositions de l’article 54 1° du code de procédure civile, dans la mesure où elle ignorait la juridiction devant laquelle elle avait été attraite. Elle souligne que si la première page de l’assignation mentionne une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, la mention des textes repris au dispositif concerne ceux applicables devant le juge des référés. Elle estime que cette irrégularité lui cause nécessairement un grief dans la mesure où elle ignore la juridiction devant laquelle elle doit porter ses demandes et devant laquelle elle peut faire valoir ses moyens de défense.
Elle invoque également le non-respect des dispositions de l’article 54 3° du même code, à savoir l’absence de précision quant à l’organe de représentation de la personne morale l’ayant assignée en précisant que cette irrégularité de fond ne nécessite pas de démontrer l’existence d’un grief et que cette absence de mention de l’organe de représentation ne lui permet pas de s’assurer de sa capacité à ester en justice ou à tout le moins de représenter la personne morale.
De même, elle estime que les dispositions de l’article 54 4° du même code, ne sont pas non plus remplies dans la mesure où les mentions de désignation des immeubles exigées par la publication au fichier de l’immobilier ne sont pas précisées ce qui lui cause nécessairement un grief au regard de l’objet du litige qui tend à obtenir la régularisation d’un acte de vente immobilière.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande en vente forcée, la SARL Les Jardins de Proteram souligne les termes du compromis de vente imposant la saisine de la présente juridiction dans le délai d’un mois à compter du refus exprimé par l’une des parties de régulariser l’acte de vente. Elle précise qu’en l’espèce, un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire en date du 9 mai 2023 et que la saisine devait intervenir au plus tard le 9 juin 2023 et que le raisonnement est le même, si ce délai part à compter de sa correspondance du 26 mai 2023 ou même de la mise en demeure de la SCI Le Manoir des Saules datée du 13 septembre 2023. Elle rappelle que cette disposition est la loi des parties et qu’aucun délai de prescription légal n’est en jeu.
Elle estime au surplus que la demande en vente forcée est mal fondée dans la mesure où la condition de financement de cette acquisition n’a pas été levée dans le délai imparti, que depuis le compromis est devenu caduc depuis le 26 octobre 2023 et que la seule sanction applicable à l’absence de diligence de l’acquéreur est la possibilité de solliciter le paiement de l’indemnité d’occupation ce dont les parties ont expressément renoncé à prévoir. Elle considère également que la SCI Le Manoir des Saules ne démontre pas une absence de diligences qui lui seraient imputables et qu’elle ait fait échec à la réalisation de la condition suspensive de financement. Elle estime même démontrer le contraire, en expliquant avoir déposé une demande de prêt dès le 4 août 2022 et que ce prêt lui a été refusé en date du 25 octobre 2022 comme le démontre le courrier de sa banque, qui contient une coquille comme cette dernière l’admet dans un mail. Elle soutient également que la SCI Le Manoir des Saules était parfaitement informée de ce refus de financement et de son motif à savoir l’existence d’incertitudes pesant sur le projet, l’absence de communication de l’étude de sols, de la faisabilité économique du projet et d’un contexte immobilier particulièrement tendu et que cette dernière l’a laissé poursuivre ses études afin d’obtenir le permis d’aménager comme l’établit son mail du 10 janvier 2023. Elle estime que si cette dernière avait estimé qu’elle n’était pas diligente, elle lui aurait interdit de poursuivre ses démarches. Elle souligne les démarches nombreuses et couteuses qu’elle a été contrainte de réaliser pour lever la condition tendant à l’obtention du permis d’aménager pour lequel elle a exposé une somme de 37 848 euros, ce qui démontre au surplus, qu’elle a été particulièrement diligente et qu’elle ne saurait être responsable de la défaillance des conditions suspensives. Elle considère que le refus de prêt est dû non pas à un défaut de diligences de sa part mais à l’intransigeance de son co-contractant ayant enfermé les conditions dans des brefs délais et qui au surplus, ne lui a pas remis d’études de sol. Elle conteste avoir obtenu une autorisation de prêt mais précise avoir persévéré ses démarches et études pour obtenir le permis d’aménagement et représenter un dossier de financement auprès de sa banque ce que ne lui a pas laissé faire le vendeur en lui refusant un bref délai permettant de purger le permis d’aménager de tous recours. Elle souligne que la condition de financement ne s’est pas réalisée de sorte que la SCI Le Manoir des Saules ne peut solliciter sa condamnation sous astreinte à procéder à l’acquisition de la parcelle de terrain et la signature de l’acte de vente.
Elle estime également que la SCI Le Manoir des Saules ne peut pas plus solliciter sa condamnation à la clause pénale, dans la mesure où cette clause ne permet pas de réparer l’immobilisation d’un bien mais de sanctionner le non-respect d’un engagement, et que l’application de cette clause pénale ne s’applique pas de plein droit. Elle rappelle que la partie lésée qui l’invoque doit justifier d’une inexécution contractuelle de la partie fautive et mettre en demeure cette dernière de payer la clause pénale ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’apprécier et d’en modifier les effets. Elle rappelle qu’au regard de la caducité du compromis, la SCI Le Manoir des Saules n’avait aucunement l’obligation de réaliser la vente et que le faible délai dans lequel cette dernière avait fait le choix d’enfermer cette condition implique qu’elle n’a subi aucun préjudice et que dès le 27 octobre 2022, le vendeur pouvait revendre son terrain. Elle souligne également que le vendeur avait des obligations aux termes dudit compromis dont celui de produire un état hypothécaire et que le procès-verbal de carence démontre que celui-ci n’était pas conforme aux stipulations du compromis et que cet état hypothécaire n’est pas produit. Elle considère que cette condition suspensive n’était pas réunie rendant également la vente caduque.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation, ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, la requête initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée,
2° L’objet de la demande,
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs,
b) Pour les personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement,
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le défaut de mention quant à la juridiction devant laquelle le litige est porté :
En l’espèce, force est de constater à la lecture de l’assignation délivrée par la SCI Le Manoir des Saules, qu’il est mentionné en première page qu’il s’agit d’une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Valenciennes avec représentation obligatoire par avocat.
Pour autant, le “par ces motifs” de cette assignation mentionne les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, concernant la procédure de référés ainsi que la formule « il est requis qu’il plaise au Président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référés, de ».
Si cette rédaction pouvait induire en erreur la SARL Les Jardins de Proteram, force est de constater que cette dernière a valablement constitué avocat et pris des écritures par-devant la bonne juridiction de sorte que cette dernière ne saurait invoquer l’existence d’un grief.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de rejeter la demande de nullité fondée sur le défaut de mention de la juridiction saisie.
Sur l’absence de mention de l’organe de représentation :
En l’espèce, force est de constater que si la première page de l’assignation ne mentionne en effet pas ni le représentant légal de la SCI Le Manoir des Saules ainsi que son numéro d’immatriculation au RCS de Valenciennes, les modalités de remise à personne effectuées par l’huissier de justice les mentionnent.
Ainsi, ces informations ont bien été portées à la connaissance de la SARL Les Jardins de Proteram dans l’assignation.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de la débouter de sa demande de nullité de l’assignation fondée sur ce défaut de mention.
Sur le non-respect de mention quant à la désignation de l’immeuble :
En l’espèce, force également de constater à la simple lecture de ladite assignation que la parcelle à bâtir est désignée de la façon suivante, à savoir comme “située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section U n°[Cadastre 2], pour une surface de 33 a et 50 ca”.
Dès lors, les dispositions de l’article 54 4° du code de procédure civile ont bien été respectées.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter la SARL Les Jardins de Proteram de sa demande tendant à obtenir la nullité de l’assignation pour défaut de mention quant à la désignation de l’immeuble.
2. Sur les conditions suspensives :
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que la SCI Le Manoir des Saules a signé un compromis de vente avec la SARL Les Jardins de Proteram portant sur une parcelle, située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section U n°[Cadastre 2], au prix de 310 000 euros, en date du 26 juillet 2022.
Or, ce compromis prévoyait notamment une condition suspensive quant au financement de cette acquisition par la SARL Les Jardins de Proteram ainsi rédigé :
« (…) CONDITIONS SUSPENSIVES :
Les présentes sont soumises à l’accomplissement de conditions suspensives indiquées ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du code civil, à partir de cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets.
La non-réalisation d’une seule de ces conditions, pouvant être invoquée par les deux parties, entraîne la caducité des présentes, qui sont réputées n’avoir jamais existé.
Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt.
La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli. Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé, électronique ou non, adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation.
(…)
2 – Condition suspensive d’obtention de prêt
Le compromis est également consenti sous la condition suspensive de l’obtention par l’ACQUEREUR d’un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
Organisme prêteur : tout organisme financier,Montant maximum de la somme empruntée : Durée maximale de remboursement : 48 mois,Taux nominal d’intérêt maximum : 2% l’an (hors assurances),Garanties offertes : privilège de prêteur de deniers avec ou sans hypothèque conventionnelle complémentaire.Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
I – Obligations de l’ACQUEREUR vis-à-vis du crédit sollicité
L’ACQUEREUR s’oblige à déposer ses demandes de prêts au plus tard dans le délai de 8 jours du présent compromis et à justifier au VENDEUR de ce dépôt par tous moyens utiles : lettre ou attestation.
A défaut d’avoir apporté la justification dans le délai imparti le VENDEUR aura la faculté de demander à l’ACQUEREUR par lettre recommandée avec accusé de réception de lui justifier du dépôt du dossier de prêt.
Dans le cas où l’ACQUEREUR n’aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours de l’accusé de réception, le VENDEUR pourra se prévaloir de la résolution des présentes.
L’ACQUEREUR devra informer, sans retard, le VENDEUR de tout évènement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive.
II – Réalisation de la condition suspensive
La réalisation de cette condition suspensive résultera de la production d’une lettre d’accord du ou des établissements bancaires sollicités.
Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard dans le délai de trois mois à compter des présentes.
L’ACQUEREUR devra justifier au VENDEUR de l’acceptation ou du refus de ces prêts, par pli recommandé adressé au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
Dans le cas où l’ACQUEREUR n’aurait pas apporté la justification requise dans le délai ci-dessus, les présentes seront caduques, le terme est considéré comme extinctif.
Par suite, le VENDEUR retrouvera son entière liberté mais l’ACQUEREUR ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au VENDEUR en application des dispositions du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil. (…) »
Il ressort des pièces versées que la SCI Le Manoir des Saules a mis en demeure la SARL Les Jardins de Proteram en date du 29 septembre 2022, notamment de justifier de sa demande de financement de cette acquisition.
Force est de constater qu’il n’ait pas justifié que cette dernière ait justifié de ce dépôt de financement.
Pour autant, ce défaut de justifications, n’avait que pour seule conséquence, de permettre au vendeur de se prévaloir de la résolution des présentes ce qui n’a pas été effectué.
Par ailleurs, le compromis prévoit un délai de trois mois pour l’acquéreur pour lever cette condition et que cette dernière sera levée par la production d’une lettre d’accord d’un ou de plusieurs établissements bancaires, ce qui n’a pas été effectué dans les cinq jours suivant l’expiration du délai de trois mois.
Or, ledit compromis prévoit expressément que ce défaut de production a pour conséquence de le rendre caduc.
Par ailleurs, la SARL Les Jardins de Proteram verse au débat une correspondance de son établissement bancaire qui permet de justifier que cette dernière a bien déposé une demande de prêt dans les délais impartis qui lui a été refusée.
Ainsi, faute de démontrer que la condition a défaillie par la faute de l’acquéreur, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition quant à l’obtention du permis d’aménager, il conviendra donc de dire que le présent compromis est caduc et de rejeter la demande de la SCI Le Manoir des Saules d’ordonner la vente forcée de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section U n°[Cadastre 2].
3. Sur la clause pénale :
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le compromis litigieux prévoit une clause pénale rédigée de la manière suivante :
« (…) 22. STIPULATION DE PENALITE
Au cas, où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des PARTIES ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31 000 euros) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des PARTIES de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. (…) »
Or, comme précédemment indiqué, la condition suspensive d’obtention de prêt n’a pas été levée dès lors les conditions relatives à l’exécution des présentes n’ont pas été remplies de sorte que la clause pénale ne peut s’appliquer.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter la SCI Le Manoir des Saules de sa demande de condamnation.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SCI Le Manoir des Saules, ayant succombé, il conviendra donc de la condamner aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Karl Vandamme.
5. Sur les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code
de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la société SCI Le Manoir des Saules, ayant succombé, il conviendra de la condamner à payer à la société SARL Les Jardins de Proteram la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n'y pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 17 octobre 2024, comme indiqué à l'audience de plaidoirie, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SARL Les Jardins de Proteram de ses demandes tendant à prononcer la nullité de l’assignation délivrée ;
DIT que le compromis de vente signé en date du 26 juillet 2022, entre la SCI Le Manoir des Saules et la SARL Les Jardins de Proteram, portant sur la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section U n°[Cadastre 2], est caduc ;
DÉBOUTE la SCI Le Manoir des Saules de sa demande de vente forcée ;
DÉBOUTE la SCI le Manoir des Saules de sa demande de condamnation à la clause pénale ;
CONDAMNE la SCI Le Manoir des Saules à payer à la SARL Les Jardins de Proteram la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Le Manoir des Saules aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Karl Vandamme ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,