Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-86.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.889
Date de décision :
14 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1991, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et lui a interdit de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 3 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Courvoisier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement et à celle de l'annulation de son permis de conduire ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que Courvoisier a fait l'objet, à Chace, le 4 janvier 1991, d'un dépistage d'initiative de l'imprégnation alcoolique par OPJ faisant ressortir un taux d'alcool de 0,90 mg par litre d'air expiré ;
"alors qu'il n'a pas été constaté, sur le procès-verbal ou sur une autre pièce de la procédure, que le contrôle de l'état d'alcoolémie de Courvoisier était justifié soit par la présomption de commission d'une infraction énoncée à l'article L. 14 du Code de la route, imputable au prévenu, soit par l'implication de ce dernier dans un accident de la circulation, soit par des instructions du ministère public" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de celles du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que le demandeur ait contesté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, les conditions dans lesquelles avait été établi le procès-verbal qui constate l'infraction et fonde les poursuites ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L.1, L. 3 du Code de la route, 58 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Courvoisier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement et à celle de l'annulation de son permis de conduire ;
"aux motifs, adoptés de ceux des premiers d juges, que Courvoisier était en état de récidive légale pour avoir été condamné le 2 octobre 1985 à la peine définitive de un mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende prononcée par le tribunal correctionnel de Saumur pour conduite sous l'empire d'un état
alcoolique ;
"et aux motifs, propres, que Courvoisier ayant déjà été condamné pour des faits identiques en 1987, il se trouvait le 4 janvier 1991 en état de récidive légale ;
"alors que, d'une part, les constatations des juges du fond quant à la date constituant le premier terme de la récidive sont contradictoires, le tribunal la situant le 2 octobre 1985 et la cour d'appel retenant l'année 1987 ;
"alors que, d'autre part, il ne ressort pas des constatations des juges du fond qu'un délai inférieur à 5 années s'était écoulé entre l'expiration de la peine, ou sa prescription, prononcée par le jugement du 2 octobre 1985, d'une part, et la commission de la nouvelle infraction imputée à Courvoisier, à savoir le 4 janvier 1991, d'autre part" ;
Attendu que le moyen, qui critique les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive visé dans la prévention, est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable devant la Cour de Cassation, aucune contestation n'ayant été élevée à cet égard devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant d de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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