Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2428439
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428439
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Macalou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire " AP-HP Nord Université Paris Cité " a modifié son affectation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 2428438 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
2. Mme B se borne à communiquer au tribunal, sous bordereau, une copie de sa requête au fond et une série de pièces, sans assortir ses conclusions à fin de suspension d'aucun moyen. Dans ces conditions, la requête ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que " La requête () contient l'exposé des faits et moyens ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin de suspension sont, en l'état, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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