Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2023
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 515 F-D
Pourvoi n° V 22-14.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société CTO Pôle Nautique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], représentée par ses co-gérants M. [T] [R] domicilié [Adresse 2], et M. [U] [F] domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 22-14.251 contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le juge juge de l'expropriation du département de la Loire Atlantique siégeant au tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération de la presqu'île de [Localité 13] - Atlantique Cap Atlantique, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à Mme [I] [E], épouse [J] [Y], domiciliée [Adresse 9],
3°/ à Mme [P] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 10] (Espagne),
4°/ à Mme [O] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à Mme [G] [L], épouse [W], domiciliée chez Mme [X] [C], [Adresse 4],
6°/ à M. [A] [E] [S], domicilié Calle Sanchez de Pacheco, 94 1B, Madrid (Espagne),
7°/ à Mme [X] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 4],
8°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 1] (États-Unis),
9°/ à M. [A] [E] [L], domicilié [Adresse 11] (Espagne),
10°/ à [M] [D], veuve [L], ayant été domiciliée chez Mme [X] [C], [Adresse 4], décédée,
11°/ au préfet de la région des Pays de la Loire, domicilié en la préfecture des Pays de la Loire, [Adresse 7],
12°/ à la commune de [Localité 13], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI CTO Pôle Nautique, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la communauté d'agglomération de la presqu'île de [Localité 13] - Atlantique Cap Atlantique, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. La société civile immobilière CTO Pôle nautique (la SCI CTO) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique du 30 novembre 2021 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération de la presqu'île de [Localité 13] - Atlantique (CAP Atlantique), de parcelles lui appartenant.
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La SCI CTO fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées des parcelles lui appartenant, alors « que l'abrogation à intervenir de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2021 déclarant d'utilité publique le projet de création d'un hameau agricole nouveau intégré à l'environnement, qui est frappé de recours devant le tribunal administratif de Nantes privera l'ordonnance de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
4. La SCI CTO sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 23 juillet 2021.
5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le second moyen ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi n° V 22-14.251 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.
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