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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.635

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., exerçant sous l'enseigne "Le Paon d'Or", 2, place de Béthune, à Lille (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Mme Germaine X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., vendeuse de croque-monsieur au café brasserie de M. Y..., a été licenciée le 22 février 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1988) d'avoir admis que le détournement de marchandises reproché à la salariée ne constituait pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement alors que la faute grave excluant l'attribution de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement suivant les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, s'entend de la faute qui rend impossible la continuation des relations de travail même pendant le préavis ; qu'après avoir relevé l'existence de détournements anciens et réguliers de marchandise opérés à l'insu et au préjudice de l'employeur par la salariée dans des conditions incompatibles en outre avec les règles d'hygiène et de salubrité s'imposant à l'établissement pour la confection et la vente des "croque-monsieur", la cour a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations qui établissaient cependant que la perte de confiance de l'employeur était fondée sur une faute grave justifiant la cessation immédiate du contrat de travail de Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes précités ; Mais attendu que, ayant relevé qu'il n'était pas établi que la salariée ait détourné des marchandises appartenant à l'employeur pour les vendre à son profit, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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