Cour de cassation, 23 octobre 2014. 13-16.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.587
Date de décision :
23 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 2 février 1990, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Zurich compagnie d'assurances ; qu'à la suite de cet accident, M. Y... a été poursuivi devant un tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable du chef de blessures involontaires ; que par un jugement définitif du 14 janvier 2002, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a fixé à la somme de 154 020, 35 euros le préjudice subi par M. X... et condamné M. Y... et son assureur à lui verser une indemnité complémentaire de 27 506, 54 euros, après déduction des prestations sociales servies par la société Garanta Schweiz Versicherung AG Print et des provisions versées ; que postérieurement, la société Helsana assurances, venant aux droits de la société Garanta Schweiz Versicherung AG Print, a assigné M. Y... et son assureur en remboursement de ses débours pour un montant de 724 697, 84 francs CHF ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Helsana assurances relève avec pertinence qu'au sens de l'article 1351 du code civil, aucune fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne peut lui être opposée, alors qu'il n'y a pas identité d'objet entre la présente instance et celle ayant abouti au jugement de 2002 ; qu'en effet les prestations présentement réclamées n'étaient pas incluses dans la réclamation initiale de la victime de sorte qu'elle n'était pas privée du droit d'introduire une nouvelle action de ce chef ;
Qu'en se déterminant ainsi sans préciser quels étaient les éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale de la victime pouvant correspondre aux dépenses invoquées par la société Helsana assurances et susceptibles de fonder un recours subséquent du tiers payeur au delà des prestations déjà prises en compte par le précédent jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Helsana assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Helsana assurances, la condamne à payer à M. Y... et à la société Zurich compagnie d'assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Zurich compagnie d'assurances.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. Y... et la Société ZURICH COMPAGNIE d'ASSURANCES à payer à la Société HELSANA ASSURANCES la contre-valeur en euros de la somme de 724. 697, 84 francs suisses ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante fait à bon droit valoir que c'est au terme d'une inexacte application de la loi du 5 juillet 1985, codifiée à l'article L. 376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, que le Tribunal a rejeté sa demande en paiement ; qu'en effet, approuvé par les intimés, pour justifier sa décision de débouté-qui constituait en réalité un constat d'irrecevabilité-le premier juge a retenu que le jugement irrévocable du 14 janvier 2002 auquel HELSANA était partie avait envers elle autorité de la chose jugée et fixait définitivement les limites de l'assiette de sa subrogation ; qu'HELSANA relève avec pertinence qu'au sens de l'article 1351 du code civil aucune fin de non recevoir tirée de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, alors qu'il n'y a pas identité d'objet entre la présente instance et celle ayant abouti au jugement de 2002 ; qu'en effet, il est patent que les prestations présentement réclamées n'étaient pas incluses dans la réclamation initiale de la victime de sorte qu'elle n'était pas privée du droit d'introduire une nouvelle action de ce chef, les conditions de sa subrogation étant en vertu de l'article 35 de l'Accord de sécurité sociale déjà cité, toujours opposable à ce titre ; que consécutivement, en infirmant le jugement querellé, il convient d'accueillir la demande, le montant de 724. 697, 84 francs suisse, soit 598. 923, 83 ¿ étant dûment justifié par les relevés produits aux débats et ne faisant du reste l'objet d'aucune contestation subsidiaire ; que le jugement sera réformé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ; que les intimés seront in solidum condamnés aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à HELSANA la somme de 2. 000 ¿ pour frais irrépétibles, leurs propres demandes étant à ce titre rejetées ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il incombe à chaque partie de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature, soit à fonder sa demande, soit à justifier le rejet total ou partiel de la demande de son adversaire ; que dans une précédente instance ayant opposé M. X... et son assureur, la Cie GARANTA SCHWEIZ VERSICHERUNGS AG PRINT aux droits de laquelle est venue la Société HELSANA ASSURANCES, à M. Y... et à la Société ZURICH COMPAGNIE d'ASSURANCES, le Tribunal Correctionnel de Mulhouse, statuant sur les intérêts civils, par un jugement définitif du 14 janvier 2002, a fixé le montant global du préjudice subi par M. X... à la somme de 154. 020, 35 ¿ et condamné ses adversaires à lui verser la somme de 27. 506, 54 ¿, déduction étant faite des prestations sociales perçues à hauteur de 190. 712, 25 FS ; qu'en relevant, pour accueillir la demande de la Société HELSANA ASSURANCES tendant à ce que le montant de ces prestations sociales soit modifié et fixé à une somme supérieure, qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre la présente instance et celle ayant abouti au jugement susvisé dès lors que les prestations réclamées n'étaient pas incluses dans les réclamations initiales de l'assuré, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'arrêt a exactement rappelé que l'Accord de sécurité sociale franco-suisse du 3 juillet 1975 se borne à rendre opposable dans l'autre Etat la subrogation de l'institution débitrice des prestations ; qu'en affirmant que ce dispositif permettait à la Société HELSANA ASSURANCES d'introduire une nouvelle action du chef d'un complément de prestations sociales, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 35 de l'Accord susvisé, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le tiers-payeur, qui a été appelé en déclaration de jugement commun dans une instance ayant définitivement arrêté le montant du préjudice de la victime soumis à recours, perd la faculté de réclamer directement au tiers responsable le remboursement des prestations qui n'auraient pas été prises en considération ; que la Cie GARANTA SCHWEIZ VERSICHERUNGS AG PRINT, aux droits de laquelle est venue la Société HELSANA ASSURANCES, a dûment été assignée en jugement commun par M. X... dans l'instance ayant donné lieu à un jugement définitif du Tribunal Correctionnel de Mulhouse en date du 16 janvier 2002, ayant arrêté à la somme de 190. 712, 25 FS le montant des prestations sociales versées par cette dernière à son assuré ; qu'en accueillant dans la présente instance sa demande de modification du montant de ces prestations sociales, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE l'assureur subrogé qui exerce le recours de l'assuré subrogeant n'a pas plus de droits que ce dernier ; que par un jugement définitif en date du 16 janvier 2002, le préjudice de M. X..., auquel la Société HELSANA a été subrogée, a été fixé à la somme de 154. 020, 35 ¿ et M. Y... et la Cie ZURICH ASSURANCES ont été condamnés à lui verser la somme de 27. 506, 54 ¿, après déduction du montant des prestations sociales reçues à hauteur de 190. 712, 25 FS ; qu'en accueillant la demande de l'assureur subrogé à paiement de prestations sociales d'un montant supérieur à celles définitivement arrêtées dans la détermination du préjudice de l'assuré subrogeant, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
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