Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-19.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.118
Date de décision :
18 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué, rendu sur renvoi après cassation, (Agen, 6 juillet 1994), que, sur les instructions de M. X..., la Banque nationale de Paris (la BNP) a fourni à une banque étrangère une garantie pour un crédit accordé par cette dernière à une société dans laquelle M. X... avait des intérêts; que, par lettre du 26 janvier 1983, celui-ci s'est obligé à rembourser à la BNP, à première demande de sa part, toutes les sommes déboursées de ce chef; que le terme de l'obligation contractée par la BNP était fixé au 31 juillet 1983; que ces instructions et cet engagement de M. X... ont été réitérés dans une lettre du 19 mai 1983, qui indique une autre banque prêteuse que celle qui était mentionnée dans la lettre du 26 janvier 1983 et qui contient, en outre, l'affectation d'une somme de 350 000 francs, par M. X..., à titre de garantie de son engagement; que, le 23 juillet 1985, la BNP a payé, en exécution de son engagement, une somme déterminée, que M. X... a refusé de lui rembourser au motif que l'obligation de la BNP, et par conséquent la sienne, avaient pris fin le 31 juillet 1983 ;
Attendu que la BNP reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande aux fins de condamner M. X... à lui payer la somme de 811 451,56 francs en principal, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à celui-ci la somme de 350 000 francs en principal, correspondant au montant d'un compte à terme affecté en garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contregarantie à première demande est totalement autonome de la garantie à première demande en contemplation de laquelle elle a été souscrite, et que la contregarantie peut être stipulée pour une durée indéterminée; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucun terme n'était stipulé à la contregarantie souscrite le 19 mai 1983 par M. X..., en sorte qu'en raison de l'autonomie de celle-ci, la date à laquelle expirait la garantie ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'adminicule constitué par l'engagement du 19 mai 1983 stipulé sans terme extinctif pouvait être parfait par l'acceptation par M. X... du maintien du blocage des fonds, la perception des intérêts et l'acceptation de l'appréhension des fonds par la banque; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur ces compléments de preuve expressément invoqués par la BNP dans ses conclusions d'appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant procédé à une analyse comparative des lettres des 26 janvier et 19 mai 1983, c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu que l'engagement de M. X... avait un terme, fixé au 31 juillet 1983 dans la lettre du 26 janvier 1983, et que ce terme n'avait pas été modifié dans la lettre du 19 mai ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que M. X... avait eu, pour le moins, un comportement ambigu, notamment en s'abstenant de répondre aux divers courriers de la BNP et en maintenant le blocage du compte sur lequel était déposée la somme de 350 000 francs, la cour d'appel a examiné les éléments évoqués dans le moyen mais ne les a pas jugé suffisants pour prouver que M. X... avait donné son accord pour proroger sa garantie au-delà du 31 juillet1983 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP à payer la somme de 12 000 francs à M. X... et rejette la demande de la BNP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique