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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-17.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.095

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° H 92-17.095 formé par : 1 / M. Claude X..., 2 / Mme X..., née Monique Y..., demeurant tous deux rue des Ecoles à Monpazier (Dordogne), contre : 1 / La Préservatrice foncière, compagnie d'assurances dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine), 2 / Mme Claude Z..., avocat, demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° B 92-17.389 formé par : 1 / La compagnie Préservatrice foncière, 2 / Mme Claude Z..., contre : 1 / M. Claude X..., 2 / Mme X..., née Monique Y..., défendeurs à la cassation ; en cassation d'un même arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre) ; Les demandeurs au pourvoi n° H 92-17.095 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° B 92-17.389 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière et de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il y a lieu de joindre, vu leur connexité, les pourvois n° H 92-17.092 et B 92-17.389, qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 92-17.095 : Vu l'article 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué et les productions, que les époux X... ont été autorisés, par ordonnance rendue le 11 octobre 1984 sur requête présentée par leur avocat, Mme Z..., à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à leur débiteur ; que l'avocat n'ayant pas procédé à cette inscription et l'immeuble ayant été vendu pour une somme attribuée, pour partie, à des créanciers inscrits, les époux X... ont assigné l'avocat et son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière (l'assureur), aux fins d'entendre déclarer l'avocat responsable de la perte de garantie qu'ils pouvaient obtenir sur le patrimoine de leur débiteur et du préjudice qui en est résulté pour eux ; qu'un jugement a condamné, in solidum, l'avocat et l'assureur à payer de ce chef une certaine somme aux époux X... ; que l'avocat et l'assureur ont interjeté appel de cette décision ; Qu'un premier arrêt a confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité de Mme Z... et, avant dire droit sur le préjudice, donné injonction aux époux X... de produire les bordereaux de collocation ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer in solidum avec son assureur une somme de quatre cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-seize (486 576) francs aux époux X... en réparation de leur dommage, la cour d'appel n'a pas recherché si Mme Z... n'avait pas commis de faute en s'abstenant, dans les jours suivant l'ordonnance du 11 octobre 1984, d'inscrire une hypothèque qui aurait primé celle de la Banque La Hénin ; en quoi elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° B 92-17.389 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Z... et la compagnie La Préservatrice foncière, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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