Texte intégral
- N° RG 24/00665 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGQ
Date : 25 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00665 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGQ
N° de minute : 24/00521
Formule Exécutoire délivrée
le : 01-10-2024
à : Me Vanessa CALAMARI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 01-10-2024
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Murielle PITON, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M] née [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. GNN HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] épouse [M] est la propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4] et a confié à la société par actions simplifiée G.N.N. HABITAT, exerçant sous l'enseigne commercial REFERENCE, des travaux de rénovation et de remplacement des huisseries extérieures.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024, Madame [Z] [T] épouse [M] a fait assigner la société par actions simplifiée G.N.N. HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à lui payer la somme de 1425 euros à titre de provision , outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
- N° RG 24/00665 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGQ
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [T] épouse [M] explique que les ouvrages réalisés sont affectés de désordres et que certains éléments, dont la porte d'entrée, n'ont pas été livrés et installés alors que des acomptes ont été versés. Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée G.N.N. HABITAT est susceptible d'être engagée.
A l’audience du 04 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Z] [T] épouse [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société par actions simplifiée G.N.N. HABITAT n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [Z] [T] épouse [M] n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte des devis en date du 26 et du 28 mars 2024 que Madame [T] a confié à la société par actions simplifiée G.N.N. HABITAT des travaux de rénovations de ses menuiseries extérieures.
Il résulte des échanges de courriels et des clichés photographiques produits que la société G.N.N. HABITAT a réalisé une partie des travaux devisés.
En outre, il ressort du courriel en date du 28 juin 2024 adressé par Monsieur [U] [B], président de la société G.N.N. HABITAT qu'un émetteur de volet roulant était défaillant et que la société restait dans l'attente d'un nouvel émetteur, que les grilles de défenses ont été démontées et devaient être réinstallées, qu'un volet roulant était manquant, que la porte d'entrée commandée n'avait pas été livrée, que les habillages extérieurs des encadrements devaient être réalisés, que la fenêtre de l'escalier présentaient des désordres liés au sens d'ouverture et aux dimensions et que la fenêtre du salon présentait un désordre lié à ses dimensions par rapport à la maçonnerie.
Au regard de ces éléments, Madame [Z] [T] épouse [M] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société par actions simplifiée G.N.N. HABITAT n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Z] [T] épouse [M] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision :
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l'espèce, il résulte du devis en date du 28 mars 2024 que Madame [T] a confié à la société par actions simplifiée G.N.N. HABITAT la fourniture et la pose d'une porte d'entrée pour un montant total de 2 850 euros.
Madame [T] produit un extrait de relevé de compte faisant état d'un chèque n°2566378 d'un montant de 1 425 euros porté au débit du compte un 02 avril.
Il convient toutefois de relever que cet extrait de relevé de compte ne permet pas de s'assurer du titulaire du compte ni du bénéficiaire du chèque, ni même de l'année d'émission de ce chèque.
En outre, le devis du 28 mars 2024 prévoyait le paiement de 50% du montant total à la commande, de sorte qu'il n'est pas démontré que la somme de 1425 euros doive être remboursée à Madame [T].
Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces produites que la porte n'a pas été posée depuis le 28 juin 2024.
En conséquence, l'obligation au paiement de la société par actions simplifiée G.N.N. HABITAT n'est pas démontrée avec l'évidence requise en matière de référé et il n'y aura pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [Z] [T] épouse [M], étant précisé que les dépens ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance.
En considération de l’équité, la demande de Madame [Z] [T] épouse [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]@outlook.fr
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l'assignation,
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont conformes aux devis datés des 26 et 28 mars 2024,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [Z] [T] épouse [M] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Z] [T] épouse [M] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 27 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [Z] [T] épouse [M],
Laissons les dépens à la charge de Madame [Z] [T] épouse [M],
Rejetons la demande de Madame [Z] [T] épouse [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président