Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 décembre 2024. 2305500
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305500
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du Plateau de la Hacquinière (ASA du Plateau de la Hacquinière) représentée par Me Diot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Gif-sur-Yvette ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 28 novembre 2022 par la Selarl Arkane Foncier, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gif-sur-Yvette, de la Selarl Arkane Foncier et de M. A B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Gif-sur-Yvette conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'ASA du Plateau de la Hacquinière de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, l'association requérante déclare se désister de l'instance et de l'action la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, l'association requérante a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par la commune de Gif-sur-Yvette au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de l'ASA du Plateau de la Hacquinière.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gif-sur-Yvette présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASA du Plateau de la Hacquinière et à la commune de Gif-sur-Yvette, à la Selarl Arkane Foncier et à M. A B.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Steven Maljevic
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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