Texte intégral
C8
N° RG 21/04501
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC3O
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00141)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 22 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021
APPELANTE :
Mme [M] [Y]
née le 14 décembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Le centre hospitalier [4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Mme [M] [Y], employée par le centre hospitalier [4] à [Localité 7] en qualité d'aide-soignante stagiaire à temps partiel à l'EHPAD [3] a été victime le 20 septembre 2010 d'un accident du travail d'où est résulté un traumatisme de l'épaule gauche avec atteinte du sus-épineux et sous-épineux, déclaré consolidé à la date du 14 juin 2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % par la commission de réforme hospitalière le 1er octobre 2013.
Elle a été déclarée définitivement inapte aux fonctions d'aide-soignante et à toute fonction de soin selon avis de la commission de réforme du 11 février 2014 et licenciée pour ce motif le 1er mai 2014 avec attribution d'une rente d'invalidité sur la base d'un taux d'IPP de 10 % à compter du 02 mai 2014.
Le 11 juillet 2014 M. [U] [C], directeur des ressources humaines du centre hospitalier agissant par délégation du directeur de cet établissement a attesté qu'elle percevra une rente annuelle pour invalidité d'un montant de 7 293,84 €.
Selon certificats administratifs des 22 mai 2014 et 21 janvier 2015 lui a été attribuée de mai 2014 à novembre 2015 une rente d'invalidité de 607,82 € par mois calculée de la manière suivante : 12 156,37 € (salaire annuel brut de septembre 2009 à août 2010) x 5 %, portée à 608,43 € par mois à compter de 2016.
Le 21 mars 2016 elle a été rendue destinataire de la copie d'un courrier adressé au centre hospitalier [4] par la CNRACL le 17 février 2016 selon lequel sa rente mensuelle aurait été calculée de manière erronée.
Le 11 avril 2016 le centre hospitalier [4] lui a notifié pour ce motif, selon courrier signé par M. [S] [I] [O], directeur des ressources humaines par délégation, un indu d'un montant total de 12 816,59 €, décision dont elle a demandé l'annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, qui par jugement du 12 mars 2019 s'est déclaré incompétent pour connaître de ce recours.
Le 26 avril 2019 elle a alors saisi à cette fin le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne qui par jugement du 22 septembre 2021 :
- a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'acte administratif portant demande de remboursement d'un trop-perçu,
- a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 22 octobre 2021 Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 21 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de déclarer sa demande d'annulation recevable,
- d'annuler la décision prise par le directeur, et par délégation, par le directeur des resources humaines M. [S] [I] [O] en date du 11 avril 2016 de réclamer la somme de 12 816,59 € au titre d'un trop-perçu relatif au versement de la rente invalidité,
- de dire qu'il n'y a aucun trop perçu,
- de condamner le centre hospitalier [4] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le centre hospitalier [4] n'a pas comparu malgré deux rappels dont il a été accusé réception le 30 août 2022 et il sera statué à son égard par arrêt réputé contradictoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expréssément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
.L'appelante soutient que le tribunal judiciaire de Vienne a commis un déni de justice en déclarant sa requête irrecevable alors que le tribunal administratif de Grenoble s'était déclaré incompétent au motif que 'le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut.'
Mais si l'article 4 du code civil prévoit que le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice, tel n'est pas le cas ici dès lors que le tribunal judiciaire a régulièrement statué sur toutes les demandes présentées en première instance.
.Mme [Y] soutient ensuite que la notification d'indu doit être annulée :
- pour défaut de délégation de son signataire,
- pour défaut de motivation.
Elle ne conteste cependant ni sa qualité d'agent public ni la qualité de personne publique de son employeur.
La notification d'indu contestée constituait donc un acte administratif dont la demande d'annulation ressortait de la compétence de la juridiction administrative et il n'a pas été interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble, devenu définitif sur ce point.
La demande d'annulation de cette notification pour des motifs tenant à sa régularité interne et externe était donc bien irrecevable devant la juridiction sociale et le jugement sera confirmé sur ce point.
.Elle soutient ensuite que la demande de recouvrement était irrecevable en vertu de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 selon lequel 'les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de 2 années à compter du 1er jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive', que le point de départ de la rente d'invalidité qui lui a été attribuée doit être fixé à la date de consolidation de son état le 14 juin 2012 et que le délai de prescription ayant couru jusqu'au 1er juillet 2014, la demande de restitution du 11 avril 2016 est donc forclose.
Mais la notification du 11 avril 2016 pouvait régulièrement concerner le montant indu de cette rente attribuée à compter du 2 mai 2014 selon certificat administratif du 22 mai 2014 et la demande en répétition d'indu n'était pas forclose.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
.Sur le montant de la rente l'apellante soutient :
- que l'administration a commis une erreur manifeste dès lors qu'en application de l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le taux d'incapacité est comme en l'espèce inférieur à 50 %, il est réduit de moitié et appliqué au salaire de référence ou à défaut au salaire minimum de la sécurité sociale ici 18 263,54 € soit : 18 263,54 x 5 % = 913,17 € et non 607,82 €
- qu'en cas de taux d'invalidité compris entre 10 et 50 % comme en l'espèce la rente est trimestrielle et non annuelle
Selon les dispositions combinées des articles R. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier modifié par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 article 85 en vigueur du 01 mars 2013 au 23 décembre 2015 ici applicable, le taux de l'incapacité permanente (de la victime d'un accident du travail) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale invoqué, la rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
En l'espèce le taux d'incapacité de Mme [Y] a été fixé au taux de 10 % à compter du 14 juin 2012.
Sa rente annuelle s'élevait donc à (montant de son salaire annuel) x 10 % /2 soit 12 156,37 x 5 % = 607,81 €, portée à 608,43 € suite à la revalorisation des pensions au 1er octobre 2015.
Selon l'article R. 434-34 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2013-276 du 2 avril 2013 art 1 en vigueur depuis le 01 mars 2013, 'les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté. Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.'
Mme [Y] ne conteste pas avoir perçu mensuellement, de mai 2014 à janvier 2016, le montant en réalité annuel de sa rente d'incapacité.
Aux termes de l'article 1302 du code civil modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'indu notifié pour un montant de 12 816,59 € soit la différence entre les sommes indûment perçues et la somme de 2 x 607,82 + 608,43 = 1 824,07 réellement due était donc justifié et le jugement sera en conséquence confirmé.
.Mme [Y] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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