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Cour d'appel, 10 avril 2013. 12/22036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/22036

Date de décision :

10 avril 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 10 AVRIL 2013 (n° 129 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22036 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 8ème Chambre - RG n° 07/033878 APPELANTE SA ORPEA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI), avocats au barreau de PARIS, toque L0056 Assistée de Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS, toque D 1744 INTIMEE SAS EIMI THERMIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque K0111 Assistée de Me Dominique BEGIN, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par madame COCCHIELLO, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de : Madame COCCHIELLO, Président, rapporteur Madame LUC, Conseiller Monsieur PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ***** La société ORPEA a, en qualité de maître d'ouvrage, souhaité la réhabilitation de la polyclinique d' Orgement à [Localité 3]. La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société SER. La société SODEA CONSTRUCTIONS s'est vue confier en qualité d'entreprise générale la réalisation de travaux tous corps d'état par contrat du 3 juin 2003 Elle a sous-traité à la société EIMI THERMIC ( EIMI) la réalisation des lots de chauffage et de plomberie- sanitaire pou la somme globale de 931.852, 63 Euros TTC. La société ORPEA a agréé la société ERMI comme entreprise sous-traitante. La société SODEA CONSTRUCTIONS a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2004 puis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2004. La société ORPEA a signifié à la société EIMI son remplacement le 8 juillet 2004. Estimant que la société ORPEA est redevable de diverses sommes au titre des travaux qu'elle a faits, la société EIMI l'a assignée par acte du 17 mai 2007 en paiement devant le Tribunal de commerce de PARIS. Par jugement du 6 février 2009, le tribunal de commerce a ordonné une expertise qu'il a confiée à Monsieur [Y]. A la suite du dépôt du rapport, et par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal de commerce a : - débouté la société ORPEA de sa demande d'annulation de l'expertise et de désignation d'un nouvel expert, - condamné la société ORPEA à payer à la société EIMI THERMIC : ' la somme de 225.013, 69 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2004, ' la somme de 23.441, 07 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société ORPEA aux dépens. La société ORPEA a fait appel du jugement. Par conclusions de procédure du 27 février 2013, elle demande à la cour de rejeter les 58 pièces communiquées le 27 février par la société EIMI THERMIC, soit le jour de l'audience. Par conclusions du 6 décembre 2012 à auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, elle demande à la Cour de : principalement, - dire nul le rapport d'expertise, nommer un expert avec même mission, subsidiairement, - constater que les travaux supplémentaires réclamés par la société ERMI n' ont pas été matériellement établis, qu'ils ont été inachevés ou mal exécutés à la date de l'abandon du chantier, - constater qu'elle a du faire appel à des entreprises de substitution à hauteur de 234.795, 59 Euros HT pour rectifier, effectuer ou achever les travaux que la société EIMI a abandonnés, - débouter la société EIMI de ses demandes, reconventionnellement, - la condamner à lui payer la somme de 120121, 90 Euros HT représentant la différence entre les sommes de 234.795, 59 Euros HT et de 225.013, 69 Euros HT, - condamner la société EIMI à lui payer la somme de 7.500 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions du 18 février 2013 à auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société EIMI THERMIC demande à la Cour de : - débouter la société ORPEA de ses demandes et confirmer le jugement, - constater que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts et l'ordonner, - réformer le jugement pour le surplus, - condamner la société ORPEA à lui payer : ' la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ' la somme de 3588 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société ORPEA à supporter les dépens qui incluront les honoraires de l'expert. SUR CE 1) Sur le rejet de pièces : Considérant que la société EIMI a déposé ses conclusions en réponse le 18 février 2013, auxquelles était annexé un bordereau de 58 pièces, que la société ORPEA soutient que ces pièces lui ont été adressées le jour de l'audience, que la société EIMI ne réplique pas sur ce point, Considérant toutefois que le seul fait que ces pièces aient été versées aux débats le jour de l'audience de al procédure à jour fixe ne suffit pas en soi pour les écarter, que la société ORPEA n'expose pas en quoi de telles pièces exigent de sa part une réplique, Considérant que ces pièces ne seront pas rejetées des débats, 2 ) Sur le rapport d'expertise : Considérant que la société ORPEA expose que l'expert n'a pas accompli la mission qui lui avait été donnée, qu'il n'a pas vérifié la réalité et le montant des travaux réalisés par EIMI, malgré les demandes conjuguées des parties, alors que la visite des locaux était tout à fait possible, qu'il a ignoré les dires des parties, n'a pas déposé de note de synthèse préalable au dépôt du rapport permettant aux parties d'apporter réponses et critiques, Considérant que la société EIMI rappelle la mission de l'expert tant en ce qui concerne la visite des locaux que pour le pré-rapport, précise avoir adressé à l'expert les contrats de sous-traitance, précise que l'expert a répondu aux dires et constate que le juge chargé du suivi de l'expertise n'a été saisi d'aucune difficulté au cours des opérations d'expertise Considérant que par jugement du 6 février 2009, le Tribunal de commerce a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] avec la mission suivante : ' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour sa mission, 'entendre tous sachants qu'il estimera utiles à sa mission, 's'il l'estime nécessaire, se rendre sur place et visiter les lieux, ' donner son avis sur le décompte définitif du solde dont la société EIMI THERMIC soutient qu'il lui reste du, ce, au regard du décompte établi par le sachant et des sommes dont la société EIMI THERMIC soutient qu'elles ne lui auraient pas été effectivement versées, ' ( donner son avis sur ) la réalité et le montant des travaux effectivement réalisés par la société EIMI THERMIC et de ceux que la société ORPEA dit avoir fait réaliser par des remplaçants de la société EIMI THERMIC, 'donner son avis sur les comptes qui sont présentés par les parties, 'mener contradictoirement ses opérations d'expertise, et, dans la mesure où il l'estimerait nécessaire, faire connaître aux parties son avis, oralement ou par écrit au moyen d'une note de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport', Considérant qu'il résulte des termes de cette mission : -que l'expert n'avait pas l'obligation de se rendre sur les lieux, sauf s'il l'estimait utile, qu'il s' y est néanmoins rendu le 7 avril 2009 et a pu constater qu' ' il n'est plus possible d'examiner les griefs allégués par ORPEA à l'encontre de la société EIMI THERMIC', que la faculté qui lui était donnée s'explique par le délai écoulé entre la fin des travaux réalisés par EIMI et le début des opérations d'expertise qui rendait difficile un constat, ce que l'expert a remarqué immédiatement ; qu'il lui appartenait de mener les opérations d'expertise en fonction de ces circonstances, sans que la société ORPEA puisse sur ce point le critiquer utilement ; que l'expert a ainsi expliqué la méthode qu'il avait retenue pour déterminer la créance de la société EIMI rappelant que sept ans après la fin des travaux, il a du travailler sur pièces, qu'il a disposé du décompte général définitif établi par Monsieur [P] expert désigné à la demande du mandataire liquidateur de la société SODEA, des pièces données par les parties qu'il a listées dans son rapport et des constats d'huissier établis à la demande de la société ORPEA, - que l'expert a obtenu de la société EIMI le contrat de sous-traitance signé par EIMI et ORPEA, et le contrat de sous-traitance signé par SODEA et EIMI, - que l'expert a réuni les parties quatre fois avant de faire, le 16 décembre 2009, une ' réunion de synthèse' au cours de laquelle il a donné oralement son point de vue aux parties et a fait savoir aux parties qu'il ne répondrait dans le cadre des dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile qu'aux dernières observations arrivées avant le 5 mars 2010, qu'il a répondu point par point au dernier dire adressé par la société ORPEA avant cette date, Considérant qu'il résulte de ces constatations que le travail de l'expert a été réalisé dans le cadre de la mission qui lui était donnée, avec sérieux et en respectant le principe du contradictoire ; que ce travail dont les conclusions ne vont pas dans le sens que souhaite la société ORPEA n'encourt pas la critique de celle-ci ; qu'il n' y a pas lieu à annulation, 3) Sur les sommes dues : Considérant que la société ORPEA critique les conclusions de l'expert, qu'elle expose que pour ce qui concerne les travaux effectués par la société EIMI, elle a toujours contesté le décompte établi par Monsieur [P] qui ne lui est pas opposable sur ce point, que les travaux qu'elle a fait réaliser en substitution de la société EIMI qui avait abandonné le chantier sont justifiés, que les travaux supplémentaires pour être payés devaient avoir été ' dûment approuvés', Considérant que la société EIMI expose que les experts Monsieur [P] et Monsieur [Y] concluent tous deux au même montant de solde de travaux restant du à la société EIMI, soit la somme de 225.013, 69 Euros, après avoir procédé à un abattement de 49.100 Euros HT, que la société ORPEA ne peut obtenir deux fois la réparation du préjudice qu'elle dit subir alors qu'elle a obtenu celle-ci dans le cadre du protocole signé à l'issue des opérations de Monsieur [P], selon lequel le mandataire liquidateur lui a abandonné le montant de la retenue de garantie c'est-à-dire la somme de 270.741, 45 Euros HT, que la société ORPEA ne justifie pas sa réclamation, sinon à hauteur de 14.584 Euros HT ( au lieu de 49.100 Euros HT) et qu'elle démontre sa parfaite mauvaise foi, qu'elle ajoute que la somme que les Premiers Juges lui ont allouée de 225.013, 69 Euros intègre les travaux supplémentaires, Considérant que l'absence d'accord de la société ORPEA quant au décompte de Monsieur [P] réalisé sur l'ensemble des travaux accomplis par la société EIMI n' interdit pas à Monsieur [Y] et à la cour de faire référence aux travaux de cet expert qui a manifestement conduit ses opérations avec diligence et sérieux, en respectant le principe du contradictoire, et le fait que le périmètre de la transaction n' ait pas inclus les comptes de la société EIMI n'a pas pour effet de rendre le décompte réalisé par Monsieur [P] inopposable à la société ORPEA ; qu'ainsi, au titre des lots 11 et 13, et sur la base du rapport de cet expert, les sommes demandées par EIMI s'élevaient à 451.774, 59 Euros HT et 465.945, 39 Euros HT, soit 917.719, 98 HT ou 1.097.593, 10 Euros TTC et que la société ORPEA reconnaît elle-même n'avoir réglé que la somme de 872.579, 41 Euros, qu'il convient de vérifier si le solde de 225.013, 69 Euros est ou non du par la société ORPEA, Considérant que selon les contrats de sous-traitance, les travaux supplémentaires doivent avoir été 'dûment approuvés par les trois parties', que la société EIMI a versé lors de l'expertise les ordres de services concernant les travaux supplémentaires signés par la société ORPEA de sorte que les moyens de la société ORPEA pour écarter la demande à ce titre ne sont pas justifiés, Considérant que pour déterminer le solde du par la société ORPEA à EIMI, Monsieur [Y], reprenant les éléments du rapport de Monsieur [P], a procédé à un abattement des sommes dues à la société EIMI d'un montant de 49.100 Euros HT que la société EIMI ne remet pas en cause, Considérant que la société ORPEA fait état de travaux pour un montant de 234.795, 59 Euros qu'elle a du personnellement commander à des entreprises de substitution que la société EIMI avait commencés, mal faits ou n'avait pas faits ; que la société ORPEA verse aux débats devant la cour les factures qu'elle a réglées pour des travaux de plomberie- chauffage après le départ de la société EIMI TECHNIC du chantier mais qu'elle ne justifie nullement que ces travaux ont été réalisés pour reprendre, achever ce que la société EIMI TECHNIC n'avait pas fait dans le cadre contractuel, de sorte que la demande qu'elle formule à ce titre doit être rejetée, Considérant que pour ces motifs la décision du premier juge doit être confirmée, 4) Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive: Considérant que le fait que la société ORPEA succombe en ses prétentions ne permet pas de caractériser l'abus de droit d'ester en justice, que la société EIMI sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour ce fondement, PAR CES MOTIFS La cour : DÉBOUTE la société ORPEA de sa demande de rejet des pièces de la société EIMI THERMIC, CONFIRME le jugement, DÉBOUTE la société EIMI THERMIC de sa demande de dommages-intérêts, CONDAMNE la société ORPEA à payer à la société EIMI THERMIC la somme de 3.588 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, CONDAMNE la société ORPEA aux dépens qui incluront le coût du référé-expertise et les honoraires de l'expert. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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