Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 07/12/2023
N° de MINUTE : 23/1039
N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYS3
Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 19 Décembre 2022
APPELANTS
Monsieur [W], [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] ([Localité 4]) - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T], [X], [J] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] ([Localité 4]) - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-Sophie Demilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Thierry Pierron, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Maître [O] [Z] ès de mandataire ad'hoc de la SARL Andrea Energy
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile par acte du 07 avril 2023
SA Cofidis
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 08/11/2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07/12/2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 6 juillet 2017, M. [W] [S] a conclu avec la S.A.R.L. ANDREA ENERGY un contrat afférent à une prestation consistant dans la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 34.500 euros suivant bon de commande n°4542.
Afin de financer cette installation selon offre préalable acceptée en date du 6 juillet 2017 M. [W] [S] et Mme [T] [D] épouse [S] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit affecté d'un montant de 34.500 euros, au taux nominal annuel de 4,66 %, remboursable en 180 mensualités de 276,84 euros hors assurance facultative avec un différé de 9 mois.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL ANDREA ENERGY et il a désigné Maître [E] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 31 décembre 2018, i1 a désigné la SELARL [A] [V] représentée par Maître [A] [V] en lieu et place du précédent liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier en date du 12 novembre 2020, M. et Mme [S] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS et la SELARL [A] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ANDREA ENERGY afin d'obtenir notamment la suspension du contrat de crédit affecté, la nullité et à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG l1-22-1201 et RG 11-22-l449 et dit que [I] sera désormais appelée sous le premier de ces numéros,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 juillet 2017 entre M. [W] [S] et la SARL ANDREA ENERGY sous le bon de commande n°4542,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [W] [S] et Mme [T] [D] épouse [S] auprès de la SA COFIDIS 1e 6 juillet 2017,
- condamné par conséquent, solidairement M. [W] [S] et Mme [T] [D] épouse [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 24 556,44 euros selon décompte arrété à la date du 3 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit que M. [W] [S] et Mme [T] [D] épouse [S] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SARL ANDREA ENERGY au titre de la restitution du prix de vente,
- dit que compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL ANDREA ENERGY, M. [W] [S] et Mme [T] [D] épouse [S] peuvent disposer du matériel, objet du bon de commande n°4542 du 6 juillet 2017,
- condamné la SA COFIDIS à payer à M. [W] [S] et Mme [T] [D] épouse [S] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance a la charge de la SA COFIDIS,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2023, M. [W] [S] et Mme [T] [D] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SA COFIDIS en date du 9 août 2023, sollicitant du magistrat de la mise en état de cette cour d'appel, de :
- Constater que Monsieur [W] [S] et Madame [T] [S] n'ont pas payé les causes de l'exécution provisoire,
- Ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [T] [D] épouse [S] et M. [W] [S] en date du 13 octobre 2023, et tendant à voir:
- Dire et juger Monsieur et Madame [W] [S] recevables et bien fondés en leurs écritures ;
- Rejeter la demande de la Société « COFIDIS » dans son intégralité ;
- Condamner la Société « COFIDIS » à payer à Monsieur et Madame [W] [S] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre du présent incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur la demande de radiation:
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Dans le cas présent par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 19 décembre 2022, les emprunteurs, les époux [S], ont été solidairement condamnés à rembourser à la société COFIDIS le capital emprunté déduction faite des sommes déjà remboursées à hauteur d'un montant de 24.556,44 euros outre intérêts au taux légal à compter de cette décision ainsi qu'à payer à cet organisme de crédit la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, au cas particulier les époux [S] font valoir qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision dans la mesure où ils affirment n'être pas en mesure d'acquitter la somme de 24.556,44 euros à laquelle ont été condamnés.
Ils prétendent opérer un paiement partiel en arguant du fait qu' 'ils continuent à régler les échéances mises à leur charge au titre du prêt ce qui ne peut être contesté par la société COFIDIS'.
Toutefois il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier et tout particulièrement des pièces produites par les défendeurs à l'incident numérotées de 1 à 15 qu'ils acquitteraient les échéances du prêt. Il n'est versé aux débats aucun relevé de compte bancaire ou avis de virement qui serait de nature à établir la réalité du versement de ces sommes alors même que sur ce point le fardeau de la preuve repose sur les époux [S].
Or au regard de l'avis d'imposition de M. et Mme [S] de 2023 sur les revenus de 2022 il apparaît qu'ils ont un revenu imposable de 37.340 euros sur cette année soit de 3.111,66 euros par mois (pièce n°4).
Au titre des charges ils prétendent acquitter un prêt automobile (avec des mensualités de 377,31 euros) dont ils ne justifient pas de la réalité car ils se contentent de produire un prétendu tableau d'amortissement sans fournir le contrat de prêt proprement dit. Au regard des justificatifs fournis exploitables ils ont des charges de l'ordre de 710,17 euros (pour la mutuelle santé le document en pièce n°11 est illisible).
Par ailleurs on demeure dans l'ignorance de la consistance de leur patrimoine étant entendu que leurs pièces demeurent très lacunaires.
Il était donc loisible aux époux [S] d'acquitter ne serait-ce que de petites sommes au titre de la condamnation prononcée par le jugement frappé d'appel - ce qu'ils n'ont pas fait .
Par ailleurs il ne ressort d'aucun élément objectif dossier que l'exécution au moins partielle du jugement aurait pour les appelants des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de prononcer la radiation de l'instance d'appel faut d'exécution même partielle de la décision querellée et assortie de l'exécution provisoire.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens de l'incident:
Il convient de condamner in solidum M. [W] [S] et Mme [T] [D] épouse [S] qui succombent, aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
- Ordonnons la radiation de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n°23/00884 au regard de ce que M. [W] [S] et Mme [T] [D] épouse [S] n'ont pas payé les causes de l'exécution provisoire,
- Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire,
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons in solidum M. [W] [S] et Mme [T] [D] épouse [S] aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Gaëlle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU
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