Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurance et de réassurance VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur André A...,
2°/ de Madame Marie-Hélène Z..., épouse A...,
demeurant ensemble à Agde (Hérault), chemin des Sept Fonts,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Célice, avocat de la société d'assurance et de réassurance Via Assurances Iard Nord et Monde, de Me Vincent, avocat des époux A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme A... s'étant absentés, dans l'après-midi, de leur logis, qui pendant ce temps a été cambriolé, la compagnie Nord et Monde a refusé de les indemniser en alléguant qu'ils n'avaient hermétiquement fermé ni leurs volets, ni la grille du garage, alors qu'étaient exclus de la garantie les vols résultant de l'inutilisation des moyens de protection et de fermeture pendant la nuit ou pendant "l'inoccupation" des locaux ; que la cour d'appel a dit que les clauses exclusives de garantie devaient, en cas d'ambiguïté, être interprétées restrictivement et en faveur de celui qui n'avait pas rédigé la police et que l'inoccupation des locaux devait s'entendre d'une inoccupation durable et non comme en l'espèce d'une absence de quelques heures ; Attendu qu'en exerçant son pouvoir souverain d'interprétation à l'égard d'une clause qui pouvait avoir plusieurs sens, la cour d'appel, qui ne pouvait dans de telles conditions dénaturer ladite clause, n'y a non plus rien ajouté ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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