Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 juin 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02401 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWXF
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2023, à 13h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [L]
né le 21 Décembre 1984 au Maroc, de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [L] , enregistré sous le N°RG23/1707 et celle introduite par le préfet de l'Essonne, enregistrée sous le N°RG 23/1704 , déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, rappelant à M. [W] [L] qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2023, à 13h02, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 12 juin 2023 à 13h40 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectoral sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y substituant que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 9 juin 2023 à 11h08 à l'étranger, nonobstant le passage par l'hôpital qui est justifié, l'arrivée au CRA plus de 24h après la notification de la décision est tardive au regard du bref délai de recours contre l'arrêté de placement en rétention (48h) ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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