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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-10.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.649

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. James X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Avgol Ltd Nonwoven industries, dont le siège social est PO Box 175, Holon 58101 (Israël), 2 / de Mme A...e Y..., 3 / de M. Jean-Luc Z..., , pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Célatose, 4 / de M. Philippe A..., , pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire au plan de la société Célatose, 5 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, 4, boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeurs à la cassation ; Mme Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Z..., administrateur judiciaire de la société Celatose et de M. A..., représentant des créanciers et commissaire au plan de cette même société ; Attendu que la société Celatose a consenti à la société Avgol Ltd, en garantie du paiement de ses dettes à l'égard de celle-ci, un nantissement à concurrence de la somme de 1 000 000 francs sur le solde du compte ouvert à son nom par la Société française de factoring (SFF) ; que la société Celatose ayant été mise en redressement judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. A... en qualité de représentant des créanciers, M. X..., avocat, a reçu de son confrère, Mme Y..., mission de déclarer la créance de la société Avgol ; qu'il a fait cette déclaration en omettant le nantissement garantissant la créance, de sorte que celle-ci a été admise à titre chirographaire ; que la société Avgol, invoquant le préjudice que lui causait la perte de la sûreté, a assigné M. X... et Mme Y... en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel (Paris, 27 octobre 1998) a confirmé le jugement qui avait condamné Mme Y... à payer 1 000 000 francs et, accueillant la demande en garantie formée par elle contre M. X..., a condamné celui-ci à garantir Mme Y... à concurrence de cette même somme ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., qui n'a pas contesté devant la cour d'appel la recevabilité de la demande formée contre lui par Mme Y..., n'est pas recevable à opposer pour la première fois devant la Cour de Cassation une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions déposées par Mme Y... que celle-ci imputait à faute à M. X... le défaut de déclaration de la sûreté litigieuse sans distinguer entre le moment où il a fait la déclaration de créance incomplète et celui où Mme Y... lui a demandé, par lettre du 21 mars 1996, de réparer cette omission ; que, dès lors, la cour d'appel a pu, d'une part, retenir qu'en s'abstenant d'accomplir cette formalité, M. X... avait commis une faute qui constituait la cause exclusive du dommage subi par la société Avgol et, d'autre part, décider que cette faute emportait obligation pour M. X... de garantir Mme Y... de la condamnation prononcée à son encontre du chef de la réparation de ce même dommage ; que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident formé par Mme Y..., réunis, tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt, répondant au moyen prétendument délaissé, retient, par motifs propres et adoptés que la faute commise avait entraîné un préjudice pour la société Avgol et que rien ne permettait de considérer que la garantie prise se serait révélée inefficace, alors que les autres créanciers l'ayant souscrite avaient été désintéressés à hauteur de la somme de 1 000 000 francs et que la société SFF n'a jamais contesté le principe de son obligation, ne subordonnant le paiement qu'à l'autorisation de M. Z... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par Mme Y..., pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe : Attendu que, se fondant sur les deux lettres émanant de Mme Y..., l'une du 27 octobre 1995 à la société Chavassieu, l'autre du 30 avril 1996 à l'administrateur provisoire de la société Celatose, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que Mme Y... avait reçu mandat de procéder à la déclaration de créance, que loin d'avoir été ultérieurement déchargée de ce mandat au bénéfice de M. X..., elle s'était au contraire substituée celui-ci dans son exécution et qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle eût reçu de son mandant pouvoir de se substituer quelqu'un, de sorte qu'elle était tenue de répondre de M. X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe : Attendu qu'en relevant qu'en dépit des lettres qu'elle avait adressées à l'administrateur judiciaire de Célatose, à la société Chavassieu et à la Société française de factoring, dont il résultait qu'elle avait reçu mandat de la société Avgol, Mme Y... contestait avoir reçu un tel mandat ou soutenait qu'à tout le moins elle en aurait été déchargée, la cour d'appel, qui a retenu sa mauvaise foi, a légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt, qui constate que ni le mandataire liquidateur ni le représentant des créanciers n'étaient parties en première instance et qu'il n'y avait pas eu évolution du litige impliquant leur mise en cause dès lors que les prétendus manquements qui leur étaient imputés étaient connus avant l'introduction de l'instance, a pu décider que leurs mises en cause revêtaient un caractère abusif résultant de leur irrecevabilité manifeste ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à M. X... et à Mme Y... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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