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Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-19.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.549

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Françoise X... née Y..., demeurant à Neuilly (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ Mlle Odette Y..., demeurant ... (18e), 3°/ M. Charles Y..., demeurant ... à Dammart-en-Goëlle (Seine-et-Marne), 4°/ Mlle Nicole Y..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Vincent Z..., demeurant villa "Mha Mouh", boulevard Claude Lorrain à Dax (Landes), 2°/ de M. Jean-Louis Z..., demeurant Hôtel du Parc à Dax (Landes), rue du Toro, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Capron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Jean-Louis et Vincent Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que l'arrêt retenant souverainement, d'une part, que l'existence d'une passerelle au-dessus du passage ne diminue en rien l'assiette de la servitude et ne créé aucun trouble particulier, d'autre part, sans inverser la charge de la preuve, que le système de fermeture mis en place sur le portail n'apporte aucune gêne, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers MM. Jean-Louis et Vincent Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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