Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-40.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.992
Date de décision :
17 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2008), que Mme X..., employée par M. Jean Y... depuis le 15 octobre 1994 en dernier lieu en qualité de VRP, a été licenciée le 7 avril 2003 pour motif économique en raison de l'impossibilité d'assurer la collection de bijoux dont elle avait la représentation exclusive, entraînant la suppression de son poste ; que la société Jean Y... HC est venue aux droits de la SAS Jean Y... qui avait acquis le fonds de commerce le 1er avril 1998 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 7 avril 2003 et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :
1° / que selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour contester la légitimité de son licenciement, Mme X... se bornait à invoquer la possibilité pour son employeur de trouver un assureur et la non-conformité du registre d'entrée et de sortie du personnel à l'article L. 620-3 du code du travail, reconnaissant même que M. A... avait été embauché en 1999 ; qu'ainsi la salariée ne soutenait ni ne discutait son remplacement par deux VRP engagés à cet effet ; que dès lors en relevant d'office le moyen tiré de l'embauche le 1er juillet 2003 de deux VRP à temps partiel, MM. B... et A..., sans inviter les parties à en discuter préalablement, la cour d'appel, méconnaissant le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / qu'en se fondant sur le registre du personnel de la société Jean Y... HC pour énoncer que deux VRP, MM. B... et A..., avaient été embauchés après le licenciement de Mme X..., sans examiner le registre de Jean Y... SAS aux droits de laquelle venait la société Jean Y... HC et sur lequel figuraient les deux VRP comme entrés en fonction les 1er octobre 1987 et 15 février 1999, d'où il résultait qu'ils n'avaient pas été engagés par Jean Y... HC mais avaient simplement poursuivis leurs activités, comme tous les salariés, au sein de la nouvelle structure, la cour d'appel a dénaturé par omission le registre du personnel de Jean Y... SAS et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, en retenant un élément de fait contenu dans une pièce régulièrement produite aux débats, peu important qu'il n'ait pas été spécialement invoqué par la salariée, la cour d'appel, qui n'a soulevé d'office aucun moyen de droit, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu dénaturer un élément de preuve qu'elle n'a pas mentionné et qui ne lui était pas produit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Y... HC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jean Y... HC à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Jean Y... HC.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... prononcé le 7 avril 2003 et d'avoir en conséquence condamné la Société Jean Y... HC à lui payer une somme de 65. 000 à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « Sur la cause économique du second licenciement, Mme Annick X... invoque en ce qui concerne le deuxième licenciement que la suppression de son poste alléguée est fallacieuse ; que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été étudiés et que la rupture est intervenue pendant la période de réflexion de la salariée pour se prononcer sur une offre de modification de son poste ; Que la SA Jean Y... HC soutient que cinq courtiers contactés ont tous refusé d'assurer Mme Annick X... ;
qu'une embauche de représentant dans le secteur de Mme Annick X... ne serait pas intervenue et que la société en veut pour preuve le livre d'entrée et de sortie du personnel ; que les critères de l'ordre de licenciement auraient été respectés ; que la salariée confondrait proposition de reclassement et modification du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 avril 2003 est ainsi rédigée : " A la suite de notre entretien du 17 mars 2003, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : Notre courtier habituel a refusé de garantir votre collection. Les autres courtiers contactés ont également refusé, à l'exception d'un seul qui imposait des conditions compromettant la compétitivité de notre société. Nous sommes contraints de cesser la représentation de la collection sur le secteur qui vous était affecté. En conséquence, votre poste de représentant est supprimé (…) " ; Qu'il résulte toutefois du registre du personnel informatisé, ayant fait l'objet d'une déclaration à la CNIL selon lettre de cette Commission du 26 janvier 2001, que le 1er juillet 2003 deux VRP, MM. B... et A..., ont été embauchés à temps partiel ; que par ailleurs, la société ne justifie pas qu'il s'agissait d'un secteur différent de celui de Mme Annick X... ; Que pour ce seul motif, le licenciement économique est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Que donc le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement intervenu le 7 avril 2003 sans cause réelle et sérieuse ; Que sur les demandes subséquentes : Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Que du fait de la perte de l'emploi de Mme Annick X... et eu égard à son ancienneté, à sa prise en charge par l'Assedic, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 65. 000 ; Que donc le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette indemnité " ;
Alors, d'une part, que selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour contester la légitimité de son licenciement, Mme X... se bornait à invoquer la possibilité pour son employeur de trouver un assureur et la non-conformité du registre d'entrée et de sortie du personnel à l'article L 620-3 du code du travail, reconnaissant même que Monsieur A... avait été embauché en 1999 ; qu'ainsi la salariée ne soutenait ni ne discutait son remplacement par deux VRP engagés à cet effet ; que dès lors en relevant d'office le moyen tiré de l'embauche le 1er juillet 2003 de deux VRP à temps partiel, Messieurs B... et A..., sans inviter les parties à en discuter préalablement, la Cour d'appel, méconnaissant le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le registre du personnel de la Société Jean Y... HC pour énoncer que deux VRP, MM. B... et A..., avaient été embauchés après le licenciement de Mme X..., sans examiner le registre de Jean Y... SAS aux droits de laquelle venait la société Jean Y... HC et sur lequel figuraient les deux VRP comme entrés en fonction les 1er octobre 1987 et 15 février 1999, d'où il résultait qu'ils n'avaient pas été engagés par Jean Y... HC mais avaient simplement poursuivis leurs activités, comme tous les salariés, au sein de la nouvelle structure, la Cour d'appel a dénaturé par omission le registre du personnel de Jean Y... SAS et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique