Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01604 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7PP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/07530
APPELANTE
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, substituée par Me Françoise COHEN à l'audience
INTIMES
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX
Madame [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean de BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de Mme [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de l'entreprise P2H représentée par Monsieur [U] [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Hélène SAUNIER-MARCHISIO à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, et Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Véronique Bost, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 novembre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G] a signé le 7 mai 2011, en qualité de maître d'ouvrage, avec Madame [M] [Y], architecte DPLG un contrat d'architecte pour travaux sur existant s'agissant de la restauration de boxes en habitation sis [Adresse 4] à [Localité 10]. L'enveloppe prévisionnelle des travaux était de 85 400 euros TTC. Les honoraires de l'architecte étaient prévus à hauteur de 7 000 euros.
Aucune police d'assurance dommages-ouvrage n'a été souscrite.
Ledit contrat prévoyait les prestations suivantes :
- Études préliminaires,
- Avant-projet,
- Dossier de demande de PC ou de DT,
- Projet de conception générale,
- Dossier de consultation des entreprises,
- Mise au point des marchés de travaux,
- Visa des études d'exécution,
- Direction de l'exécution des contrats de travaux,
- Assistance aux opérations de réception,
- Dossier des ouvrages exécutés,
- Fréquence moyenne de visites de chantier 1 fois par semaine.
Un ordre de service a été signé le 17 septembre 2011 entre Madame [G], Madame [Y] et Monsieur [Z], représentant l'entreprise P2H, entreprise tous corps d'état, pour un montant de 127 100, 07 euros TTC.
A la demande de Madame [G], un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le l9 février 2013.
L'huissier a constaté :
- Les coffres des volets roulants se trouvent pris dans le doublage du placoplâtre du plafond, rendant inaccessible le mécanisme des volets,
- Une microfissure verticale au-dessus du coffre du volet roulant de la deuxième fenêtre,
- Des joints de carrelage noircis,
- Le capot du réservoir de la cuvette des toilettes se trouve difficilement escamotable par la présence d'un siphon bloquant son extraction,
- Dans l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée, les bandes de calicot et d'enduits apparaissent sous la peinture,
- Défaut de colle sur la rangée supérieure du carrelage de la salle de bains du premier étage et des spots d'éclairage non jointifs au plafond,
- L'appui de la fenêtre est fissuré de manière perpendiculaire à la façade
- 5 réseaux de microfissurations horizontales sur le pourtour du tableau de la porte d'entrée, microfissure en remontée du sol sur le mur de façade,
- Présence de coulure sur la frisette sous les gouttières,
- Microfissure verticale sur le mur de clôture,
- Oxydation des poteaux métalliques, ayant fait cloquer la peinture,
- 12 lames détériorées sur le volet roulant.
La réception des travaux est intervenue le 15 mars 2012 avec réserves.
Par acte en date du 11 mars 2013, Madame [G], a fait assigner en référé devant le tribunal de BOBIGNY Madame [M] [Y] et l'entreprise P2H aux fins que soit ordonnée une expertise.
La mesure a été ordonnée le 15 juillet 2013, le tribunal désignant à cette fin Monsieur [R] [I].
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2014, le tribunal a déclaré commune la mesure d'expertise à la MAF et a étendu la mission de l'expert aux désordres affectant le positionnement de la fenêtre de la façade principale, le nombre et le modèle des fenêtres de la façade côté garage, la teinte du ravalement, l'absence des deux arbres de haute tige prévus dans la déclaration préalable, la non-conformité du mur de soubassement de la clôture sur rue, la défectuosité des luminaires encastrés dans les faux plafonds de la cuisine et de la salle de bains et les fissurations au pourtour de la trappe du grenier.
L'entreprise P2H a été radiée du répertoire des métiers le 18 février 2015.
Le rapport a été clos le 18 septembre 2015.
Par acte en date du 27 juin 2018, Madame [S] [G] a fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [M] [Y] aux fins de les voir condamner à lui indemniser son préjudice matériel et son préjudice moral,
Par acte en date du 6 juillet 2018, Madame [M] [Y] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [Z], aux fins de la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son endroit.
Les affaires ont été jointes le 4 octobre 2018.
Par acte en date du 10 avril 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée et garantie la mutuelle des architectes français es qualité d'assureur de Madame [M] [Y].
Les affaires ont été jointes le 5 septembre 2019.
Le tribunal de BOBIGNY, par jugement en date du 7 décembre 2020 a statué comme suit :
DECLARE irrecevable l'action de Madame [S] [G] contre Madame [M] [Y] et la Mutuelle des architectes français,
DECLARE forcloses les demandes au titre des désordres affectant les volets roulant, et celles fondées sur la garantie de parfait achèvement,
DEBOUTE Madame [S] [G] de ses demandes au titre du préjudice matériel et moral,
DECLARE prescrite l'action reconventionnelle de Madame [M] [Y] en paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Madame [S] [G] à verser à Monsieur [Z] et à la société AXA FRANCE IARD chacun la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes de frais irrépétibles
CONDAMNE Madame [S] [G], aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [G] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil ;
Vu l'article 124-3 du code des assurances ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel.
INFIRMER le jugement entrepris en date du 7 décembre 2020.
DECLARER recevable et bien fondée l'action directe dirigée à l'encontre de la société AXA France IARD es-qualités d'assureur de l'entreprise P2H représentée par Monsieur [Z] et de la MAF es-qualités d'assureur de Madame [Y].
DEBOUTER Monsieur [Z], Madame [Y], la MAF es-qualités d'assureur de Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], la société AXA France IARD es-qualités d'assureur de l'entreprise P2H représentée par Monsieur [Z] et la MAF es-qualités d'assureur de Madame [Y] au titre de leur garantie responsabilité civile à payer à Madame [S] [G] les sommes suivantes :
- 43 330.7 € TTC de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
- 6 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- 7000 € TTC en remboursement des honoraires de l'architecte
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], la société AXA France IARD et la MAF à verser à Madame [S] [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], la société AXA France IARD et la MAF au paiement des entiers dépens de l'instance dont 3 928 euros au titre des frais d'expertise judiciaire avancés.
DEBOUTER les parties de toutes les demandes dirigées contre Madame [G].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2021, société AXA France IARD demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I],
Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT n°3527498304,
- CONFIRMER le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il déboute toutes demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD, en raison de l'absence de démonstration de la responsabilité contractuelle de monsieur [U] [Z], dans la production des dommages allégués et de l'inapplication du volet " assurance du chef d'entreprise ",
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Sur la demande relative aux volets roulants
Vu l'article 1792-3 du code civil,
Vu le procès-verbal de réception,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I],
Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT n°3527498304,
- CONFIRMER le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il déboute toutes demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD au motif de la prescription de l'action fondée sur l'article 1792-3 du code civil, pour cause de prescription et de l'absence de réserve relative aux dommages affectant les volets roulants malgré leur caractère visible,
- Sur la demande relative aux travaux de ravalement
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I],
Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT n°3527498304,
- CONFIRMER le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il déboute toutes demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre des travaux de ravalement évalués à la somme de 26.492,00 € au motif de l'objet restreint de la garantie de la compagnie AXA France IARD, et de l'absence de démonstration du lien d'imputabilité entre le dommage affectant le ravalement et l'intervention de l'entreprise P2H,
- Sur la demande relative aux travaux électriques
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I],
- CONFIRMER le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il déboute toutes demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre des travaux électriques, en l'absence de démonstration d'une responsabilité contractuelle de l'entreprise P2H,
- Sur les demandes relatives aux préjudices consécutifs
- CONFIRMER le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il déboute toutes demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre des préjudices consécutifs allégués,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
- REDUIRE le quantum de la demande formée par madame [S] [G] au titre des préjudices matériels à la somme de 40.681,30 € TTC, compte-tenu de la TVA applicable aux devis présentés,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT n°3527498304,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il déboute toutes demandes formées à l'encontre de la concluante au titre du préjudice moral allégué par madame [S] [G] et du remboursement des honoraires d'architectes facturés par madame [M] [Y] en l'absence de démonstration d'une responsabilité contractuelle de l'entreprise P2H et des exclusions de garanties du contrat d'assurance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I],
- CONDAMNER in solidum Madame [M] [Y] et son assureur, la MAF à relever et garantir indemne la Compagnie AXA France IARD de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
A défaut,
- CONDAMNER in solidum Madame [M] [Y] et la MAF à hauteur de 80% du montant des travaux réparatoires,
Vu l'article L.112-6 du code des assurances,
Vu les conditions générales et particulières du contrat MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT n°3527498304,
- JUGER opposable la franchise réactualisée d'un montant de 1.497,50 € telle que celle-ci est prévue aux termes des conditions générales et particulières du contrat MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT n°3527498304, souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
En conséquence,
- REDUIRE le mandant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la compagnie AXA France IARD de la franchise réactualisée d'un montant de 1.497,50 €, et ce, pour chaque poste de réclamation (notamment volets roulants, travaux de ravalement, travaux d'électricité), ceux-ci constituant des sinistres différents,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum Madame [S] [G], Madame [M] [Y] et la MAF à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTER Madame [S] [G] et Madame [M] [Y] et la MAF de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne GAUVIN.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2021, Madame [Y] et la MAF, son assureur, demandent à la cour de :
Vu les articles 122, 124, 125 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1792 et suivants, 1240 et 1230 du Code civil ;
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL
- Confirmer le Jugement entrepris ;
- Dire et Juger irrecevables les demandes nouvelles et les Rejeter ;
- Dire et Juger irrecevables pour défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, les demandes formées à l'endroit de Madame [M] [Y], Architecte DPLG, et de la MAF et les Rejeter dans leur intégralité ;
- Dire et Juger irrecevables pour cause de forclusion et de prescriptions, les demandes formées à l'endroit de Madame [M] [Y], Architecte DPLG, et de la MAF et les Rejeter dans leur intégralité ;
- Dire et Juger infondées les demandes formées à l'endroit de Madame [M] [Y], Architecte DPLG, et de la MAF et les Déclarer hors de cause, et en Débouter toutes parties dans leur intégralité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Dire et Juger Madame [Y] et la MAF hors de cause et Débouter toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes formées à leur endroit ;
- Limiter le montant des condamnations aux sommes retenues dans le Rapport d'expertise ;
- Condamner Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial Entreprise P2H, et la Société AXA France IARD à relever et à garantir intégralement Madame [M] [Y], Architecte DPLG, et la MAF de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son endroit ;
- Dire et Juger qu'aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée à l'endroit de Madame [M] [Y], Architecte DPLG, et de la MAF avec les autres parties;
- Si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l'endroit de la MAF, elle ne le ferait que selon les termes et limites de la police souscrite et dirait et jugerait opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
- Condamner Madame [G] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 400 euros HT augmentée des intérêts de droit ;
- Condamner toute partie perdante aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître de BAZELAIRE de LESSEUX conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Condamner toute partie perdante à verser à la MAF la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, Monsieur [Z] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1147 (ancien), 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article L.112-6 du Code des assurances ;
Vu la jurisprudence ;
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY.
DEBOUTER Madame [S] [G] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [S] [G] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [S] [G] aux dépens et autoriser la SCP MORIN PERAULT CAGNEAUX - DUMONT GALLION à en poursuivre le recouvrement sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Madame [S] [G] de toutes ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [U] [Z] au titre du préjudice moral et du remboursement des honoraires d'architectes facturés par Madame [M] [Y].
LIMITER le montant de l'indemnisation au titre du préjudice matériel allégué par Madame [S] [G] à la somme de 3.453,75 €.
ORDONNER un partage de responsabilité entre Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [Z] et limiter la part de responsabilité de ce dernier à 20 % du montant total des réparations.
DEBOUTER Madame [M] [Y] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Monsieur [U] [Z].
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur multirisque artisan du bâtiment, à garantir Monsieur [U] [Z] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux dépens et autoriser la SCP MORIN PERAULT CAGNEAUX - DUMONT GALLION à en poursuivre le recouvrement sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2023 et mise en délibéré au 15 novembre 2023, prorogé au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
À titre liminaire il convient de préciser qu'au regard de la date des travaux et devis (contrat d'architecte du 7 mai 2011 et devis de l'entreprise générale du 1er août 2011), il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
1. Sur la recevabilité des demandes de Madame [G] en cause d'appel
Madame [Y] et la MAF concluent à l'irrecevabilité des demandes de Madame [G] tendant au paiement des sommes suivantes comme étant des demandes nouvelles en cause d'appel :
- 43 330,70 euros TTC au titre du préjudice matériel
- 6 000 euros au titre du préjudice moral
- 7 000 euros TTC en remboursement des honoraires d'architecte
Dès lors qu'elle ne sollicitait en première instance uniquement que des dommages-intérêts pour réparation du préjudice matériel et moral à hauteur de 40 170 euros et 3 000 euros.
Madame [G] affirme que ces demandes constituent une actualisation de ses demandes de première instance et non des demandes nouvelles.
Réponse de la cour :
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il doit être constaté que les demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice matériel étaient déjà formulées devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY. La modification du montant des dommages-intérêts sollicités ne constitue pas une demande nouvelle.
En revanche, Madame [G] n'a pas sollicité en première instance le remboursement des honoraires d'architecte de Madame [Y]. Il s'agit donc d'une demande nouvelle à hauteur d'appel qui sera déclarée irrecevable.
2. Sur le défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes
Le jugement a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par Madame [G] contre Madame [Y] et la MAF, son assureur, au motif qu'elle avait omis de saisir préalablement le conseil régional de l'ordre des architectes.
Madame [G] sollicite l'infirmation du jugement au motif que la clause de conciliation préalable s'applique au seul architecte, et non à son assureur, à l'encontre duquel l'action direct demeure possible.
Madame [Y] et la MAF, son assureur, sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 124 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
La liste dressée par l'article 122 du code de procédure civile n'est pas limitative.
Le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre d'une clause qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
Si la clause de conciliation préalable est sans portée dans le cadre de la mise en 'uvre des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, tout comme pour les actions fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, elle produit, en revanche, son effet pour tout litige portant sur les seules obligations contractuelles, et notamment l'action tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'architecte. L'action intenté directement devant le juge est, alors, irrecevable. Cette irrecevabilité ne peut pas être régularisée par la mise en 'uvre de la procédure amiable en cours d'instance.
La clause de conciliation, en revanche, n'est d'aucun effet concernant l'action dont dispose le tiers-victime contre l'assureur de responsabilité de l'architecte (Civ 3ème - 18 décembre 2013, n°12-18439 et Civ 3ème - 10 novembre 2016, n°15-25449).
En l'espèce, le contrat d'architecte du 7 mai 2011 renvoie au cahier des clauses générales qui prévoit :
" En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. "
Madame [G] ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales.
Cet article constitue une clause de conciliation préalable obligeant les parties à soumettre tout litige relatif au contrat à l'analyse préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, hors différend relatif à la garantie légale.
Madame [G], en assignant Madame [Y], conteste l'exécution du contrat par cette dernière, la clause de conciliation a donc vocation à s'appliquer et elle avait l'obligation de saisir au préalable le conseil régional de l'ordre des architectes.
Il n'est pas contesté que cette saisine n'a jamais eu lieu. Les demandes de Madame [G] à l'égard de Madame [Y] sont donc irrecevables. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, cette fin de non-recevoir ne s'applique pas aux demandes formées contre la MAF, assureur de Madame [Y], et le jugement sera infirmé sur ce point.
3. Sur la nature, la cause et l'origine des désordres
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [I] déposé le 18 septembre 2015 les éléments suivants :
- Madame [Y] avait en charge la conception et la direction des travaux pour la transformation d'un bâtiment industriel en un logement
- Une autorisation de travaux a été obtenue le 18 juin 2013 sur la base de plans établis par Madame [Y], la réalisation a été confiée à Monsieur [Z].
- La conformité a été refusée le 6 septembre 2013, les travaux n'étant pas conformes à l'autorisation délivrée s'agissant des points suivants :
o Désaxement de la fenêtre par rapport à la façade côté entrée
o Remplacement de fenêtres par des portes fenêtres
o 3 fenêtres à l'étage au lieu de 4
o Teinte de ravalement différente de celle prévue dans l'autorisation
o Plantations non-conformes
o Mur de soubassement de la clôture de 1,10 m au lieu de 1 m prévu par la réglementation d'urbanisme
o La clôture n'est pas à claire voie
L'expert note que ces différences importantes auraient dû faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux modificatifs par l'architecte. Il ajoute qu'un dossier finira, après de nombreuses demandes, par être déposé le 13 avril 2015 mais se révélera incomplet (absence de plan de situation, de plan de masse, de plan en coupe de la clôture, de plan de façades modifiée, notamment). Les éléments complémentaires ne seront adressés qu'en septembre, malgré des demandes en avril, juin et juillet 2015. L'expert note que la demande de permis modificatif de Madame [G] a été rejetée du fait de ces retards, rejet qu'il impute exclusivement à une faute de l'architecte.
Au-delà de cette non-conformité, l'expert relève divers désordres :
- Volets :
o Coffres de volets roulant pris dans le faux plafond, rendant les volets non accessibles
o 4 lames rayées sur un volet
- Façades :
o Apparition de plusieurs fissures verticales dues à une mauvaise préparation du support
o Une fissure de jonction avec le mur mitoyen
o Fissures sur les appuis de fenêtres
o Peinture écaillée autour des fenêtres et certains joints à reprendre
- Clôture sur rue :
o Poteaux métalliques rouillés
o Cloquage de la peinture du mur, notamment sur le chapeau
o Fissures sur l'encadrement de la porte d'entrée
- Intérieur :
o Fissures autour de la trappe du grenier
o Fissures autour des joints des plaques de faux plafond
o Absence de bandes pour marquer les joints
o Fissures sous la mezzanine
o Défauts dans les circuits électriques entraînant des coupures
L'expert note que la responsabilité de l'entreprise est totalement engagée au titre des désordres qui auraient dû être repris dans la cadre de la " garantie de bonne fin ou de la garantie biennale ".
Il ajoute que Madame [Y] aurait dû refuser le faux plafond rendant les volets inaccessibles.
Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité des différents intervenants dans les désordres constatés.
4. Sur la qualification des désordres et les responsabilités
A titre liminaire, la cour indique que si aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'égard de Madame [Y] compte tenu de l'irrecevabilité des demandes de Madame [G] à son encontre, sa responsabilité doit néanmoins être étudiée en ce qu'elle est de nature à fonder la garantie éventuellement due par la MAF, son assureur.
Le jugement a exclu la qualification décennale pour la totalité des désordres. Ce point n'est pas contesté, Madame [G] agissant sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle tat à l'égard de Madame [Y] que de Monsieur [Z].
Le tribunal a déclaré prescrites les demandes formées par Madame [G] sur le fondement de la garantie biennale, et de la garantie de parfait achèvement. S'agissant de la seule responsabilité contractuelle de Monsieur [Z], il a débouté Madame [G] de ses demandes considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'entreprise.
Madame [G] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation in solidum de Madame [Y] et Monsieur [Z] au titre de leur responsabilité contractuelle.
S'agissant de Madame [Y], Madame [G] lui reproche une faute en phase conception indiquant qu'elle a fourni un dossier incomplet lors de la déclaration des travaux modificatif, puis tardé à communiquer les éléments complémentaires, entraînant un refus de conformité du bâtiment par la mairie.
Elle lui reproche, en outre, des fautes dans la direction des travaux en laissant l'entreprise réaliser des ouvrages non-conforme à l'autorisation de travaux obtenue, en ne s'assurant pas du respect des délais d'exécution ; ainsi qu'un manquement à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage lors de la réception sur les désordres, dont certains étaient apparents (coffres des volets roulant), puis en ne mettant pas l'entreprise en demeure de reprendre les désordres constatés et en laissant expirer la garantie de parfait achèvement et la garantie biennale.
S'agissant de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre d'un architecte, Madame [G] affirme qu'elle est de 10 ans à compter de la date de réception ayant eu lieu le 15 mars 2012.
Concernant Monsieur [Z], Madame [G] indique que l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement n'exclut pas la mise en 'uvre de la responsabilité pour faute prouvée, la prescription étant alors de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Elle reproche à l'entreprise de ne pas avoir exécuté des travaux conformes au plan local d'urbanisme et à l'autorisation donnée, d'avoir réalisé des prestations non conformes aux règles de l'art, et d'avoir manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de désordres, malfaçons ou non-façons. Elle conteste l'application de la théorie des dommages intermédiaires s'agissant des dommages relevant de la garantie biennale.
Elle ajoute que Monsieur [Z] a manqué à son obligation de livrer l'ouvrage à la date prévue, obligation de résultat dont il ne peut se décharger qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure, de la faute de la victime ou du fait d'un tiers.
Madame [Y] et la MAF demande à la cour de constater que les demandes de Madame [G] sont prescrites quel que soit le fondement de son action dès lors que l'assignation au fond a été faite par acte du 27 juin 2018, alors que la réception a eu lieu le 15 mars 2012, et que la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle se prescrit par 5 ans dès lors qu'aucun désordre de nature décennale n'a été constaté.
Si les demandes de Madame [G] devaient être déclarées non-prescrites, Madame [Y] indique ne pas être tenue à une obligation de résultat et affirme qu'aucun manquement à son obligation de moyen, cause d'un dommage, ne serait démontrée.
Monsieur [Z] sollicite la confirmation du jugement ayant écarté sa responsabilité. Il indique que s'agissant de dommages intermédiaires, c'est-à-dire de dommages apparus après réception mais ne portant atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage, sa responsabilité ne peut être engagée que dès lors qu'une faute à son encontre est prouvée, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
S'agissant des volets roulants, l'action de Madame [G] fondée sur l'article 1792-3 du code civil est prescrite comme l'a constaté le tribunal. Par ailleurs, la responsabilité pour faute prouvée n'est pas applicable s'agissant de défauts de conformité contractuelle apparents non réservés lors de la réception.
S'agissant des fissures sur les façades, il affirme qu'aucune faute n'est démontrée à son égard.
S'agissant des non-conformités au PLU, Monsieur [Z] indique avoir respecté les plans de l'architecte, seul responsable ; et ajoute qu'en dehors de cette non-conformité aucun désordre n'est démontré de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue.
Concernant les autres désordres, Monsieur [Z] souligne que l'expert ne donnerait aucun avis technique et ne ferait pas la démonstration une faute pouvant lui être imputée. Sur les fissures intérieures, il affirme que la preuve qu'elles trouvent leur origine dans ses interventions n'est pas faite et que la nature des désordres électriques n'est pas précisée et leur imputabilité aux travaux de Monsieur [Z] pas faite.
Sur les retards d'exécution, Monsieur [Z] indique que l'ordre de service du 17 septembre 2011 prévoit un début de travaux le 28 septembre 2011 pour une fin 13 semaines plus tard. LA réception a eu lieu le 15 mars 2012. Madame [G] ne démontre pas que le retard lui est imputable et n'établit pas le préjudice qui en serait résulté pour elle.
La société AXA France IARD s'agissant des volets roulants entend voir écarter les demandes de Madame [G] au motif que l'absence de réserve sur un désordre apparent a pour conséquence de le purger, et qu'elle est forclose dans ses demandes s'agissant d'une garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables, le rapport d'expertise étant déposé le 10 septembre 2015 et l'assignation au fond ayant lieu le 4 juin 2018.
La société AXA France IARD dénie sa garantie au titre des travaux de ravalement s'agissant d'une activité non déclarée par Monsieur [Z], et en l'absence de démonstration du lien d'imputabilité entre l'intervention de l'entreprise P2H et le dommage allégué.
S'agissant des défauts électriques, la société AXA France IARD souligne qu'ils ne sont pas décrits par l'expert, ne permettant pas de caractériser le lien de causalité avec une faute de l'entreprise P2H. Elle ajoute que les devis produits l'ont été après l'expertise et n'ont pu être vérifiés par l'expert.
- Sur la qualification des désordres
La cour rappelle que les dommages relevant d'une garantie légale, quelle qu'elle soit, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ 3ème, 12 novembre 2020, n° 19-22.376).
Il n'est pas contesté qu'aucun des désordres porte atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage, et relève de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.
En application de l'article 1792-3 du code civil, les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En application de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents réservés à la réception et sur ceux apparus dans l'année suivant la réception et notifiés par écrit par le maître d'ouvrage. Il s'agit d'une garantie objective, le maître d'ouvrage n'ayant pas à démonter la faute de l'entrepreneur, lequel est seul tenu. Les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve. Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de forclusion d'un an pour agir en garantie de parfait achèvement. Une assignation en référé introduite dans le délai fait courir un nouveau délai.
A l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée.
En l'espèce, si les volets roulants sont des éléments dissociables de l'ouvrage pouvant être démontés, déposés ou remplacés sans porter atteinte à la viabilité, aux fondation, à l'ossature, au clos ou au couvert de l'ouvrage, les désordres constatés par l'expert ne relèvent pas de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil dès lors qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que leur fonctionnement soit défectueux. En effet, les désordres constatés sont les suivants :
- Coffres de volets roulant pris dans le faux plafond, rendant les volets non accessibles
- 4 lames rayées sur un volet
En conséquence, le jugement ayant retenu l'application de la garantie biennale de bon fonctionnement et déclaré prescrites les demandes de Madame [G] à ce titre sera infirmé.
S'agissant des autres désordres, le procès-verbal de réception du 15 mars 2012 comporte 4 réserves, levées par la suite, aucune ne correspondant aux désordres relevés par l'expert qui sont, pour mémoire :
- Volets :
o Coffres de volets roulant pris dans le faux plafond, rendant les volets non accessibles
o 4 lames rayées sur un volet
- Façades :
o Apparition de plusieurs fissures verticales dues à une mauvaise préparation du support
o Une fissure de jonction avec le mur mitoyen
o Fissures sur les appuis de fenêtres
o Peinture écaillée autour des fenêtres et certains joints à reprendre
- Clôture sur rue :
o Poteaux métalliques rouillés
o Cloquage de la peinture du mur, notamment sur le chapeau
o Fissures sur l'encadrement de la porte d'entrée
- Intérieur :
o Fissures autour de la trappe du grenier
o Fissures autour des joints des plaques de faux plafond
o Absence de bandes pour marquer les joints
o Fissures sous la mezzanine
o Défauts dans les circuits électriques entraînant des coupures
Le 25 juillet 2012 dans un document intitulé C.R sur désordres, rédigé par Madame [Y] en présence de Monsieur [Z] représentant l'entreprise P2H et de Madame [G], soit postérieurement à la réception, sont listés les désordres suivants :
- EXTERIEUR :
o Micro fissures sur le ravalement de la façade extérieure
o Fissures de haut en bas de chaque côté du muret de clôture sur la plus grande longueur
o Poteaux d'angle " grignotés " et enduit à reprendre par endroit
o Seuil maçonné du portail à reprendre
o Volet roulant du salon rez-de-chaussée : 23 lames ont une griffure. Le compte rendu précise " non remarqué lors de la réception car le volet n'a pas été descendu ".
- INTERIEUR :
o Infiltrations dans la pièce technique du rez-de-chaussée (BA13 cloqué, champignons, taches, moisissures)
o Fissures verticale entre la maçonnerie de la porte d'entrée et le chambranle, sur toute la hauteur
o Trou non rebouché de 2cm de diamètre sur le plafond de la chambre parentale
o Salle de bains : fissures dans le joint du carrelage
Enfin, ont été notifiés par Madame [G] à Monsieur [Z], entrepreneur, le 5 novembre 2012, par lettre recommandée avec avis de réception, les désordres suivants, également repris dans l'expertise, pour lesquels elle entendait mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement :
- Volet roulant endommagé
- Fissures sur les enduits extérieurs
- Fissures sur le muret de clôture
- Peinture cloquée et nombreux points de rouille sur les poteaux de la clôture
La notification préalable à l'entrepreneur, Monsieur [Z], a été réalisée dans le délai d'un an. L'assignation en référé intervenue le 11 mars 2013 a fait courir un nouveau délai, expirant le 11 mars 2014. L'assignation au fond étant intervenue le 27 juin 2018, c'est à juste titre que le jugement a déclaré Madame [G] forclose dans ses demandes au titre de la garantie de parfait achèvement. Il sera confirmé sur ce point.
Aucune des garanties légales ne trouvant à s'appliquer, il convient de s'interroger sur la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z], mais également sur celle de Madame [Y] dès lors que la MAF ne peut être tenue garantie que si la responsabilité de son assurée est établie.
5. Sur la prescription des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle
En application de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l'espèce, la réception est intervenue le 15 mars 2012, l'assignation au fond étant intervenue le 27 juin 2018, les demandes de Madame [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont donc recevables.
6. Sur les responsabilités
Il est de principe que la réception sans réserve exonère le constructeur de toute responsabilité sur les vices de construction et défauts de conformité apparents n'ayant fait l'objet d'aucune réserve, en ce que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les travaux en l'état.
Le désordre ne présente pas le caractère d'apparence s'il n'a pu être constaté que postérieurement à la réception. Le caractère apparent d'un désordre relève d'une approche casuistique en prenant en compte la qualité du maître d'ouvrage. La qualité de profane est appréciée au regard des compétences propres, quelle que soit l'assistance qui a pu être apportée par un quelconque technicien ou maître d''uvre.
Il existe des relations contractuelles de nature à engager une responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil entre Madame [G] et Monsieur [Z], ainsi que Madame [Y].
S'agissant des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
L'architecte est, pour sa part, hors le cas d'application de la garantie légale, tenu à une obligation de moyen dans l'accomplissement de ses missions.
Enfin, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute distincte du simple manquement aux obligations du contrat.
L'architecte est responsable contractuellement envers le maître d'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux
- ses manquements au devoir de conseil qui lui incombe
En l'espèce, ainsi que l'a retenu le tribunal, les désordres affectant les volets roulants (lames endommagées et Coffres de volets roulants pris dans le faux plafond, rendant les volets non accessibles) étaient parfaitement apparents lors de la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve.
Le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de Madame [G] à ce titre sera donc confirmé.
S'agissant de l'ensemble des désordres matériels constatés lors de l'expertise (fissures sur les façades, rouille, fissures et cloquage de la clôture sur rue, fissures des joints de faux plafond, fissures de la trappe du grenier, fissures sous la mezzanine, défaut des circuits électriques), il n'est pas contesté que seule l'entreprise P2H, représentée par Monsieur [Z] est intervenue. Monsieur [Z], débiteur d'une obligation de résultat, devait livrer des ouvrages exempts de tout vice. Dès lors que des désordres sont apparus et qu'il ne démontre pas un cas de force majeure, une cause étrangère, la faute du maître d'ouvrage ou le fait d'un tiers, sa responsabilité est engagée.
Le jugement l'ayant écartée sera donc infirmé.
En revanche, il n'est démontré l'existence d'aucun manquement à l'égard de Madame [Y] dans sa mission de suivi du chantier pouvant être à l'origine des désordres constatés. Sa responsabilité ne sera donc pas retenue à ce titre.
S'agissant de la non-conformité des travaux aux autorisations préalables initiales, il est établi que les travaux réalisés comportaient plusieurs non-conformités par rapport aux autorisations initiales accordées sur la base des plans remis par l'architecte :
- Désaxement de la fenêtre par rapport à la façade côté entrée
- Remplacement de fenêtres par des portes fenêtres
- 3 fenêtres à l'étage au lieu de 4
- Teinte de ravalement différente de celle prévue dans l'autorisation
- Plantations non-conformes
- Mur de soubassement de la clôture de 1,10 m au lieu de 1 m prévu par la réglementation d'urbanisme
- La clôture n'est pas à claire voie
Ces non-conformités sont dues à la fois au non-respect des plans par l'entreprise et à des manquements de l'architecte qui aurait dû, dans le cadre de sa mission de suivi du chantier, s'assurer du respect des plans initiaux par l'entreprise et/ou solliciter en temps utile les permis modificatifs nécessaires, ce que retient d'ailleurs le rapport d'expertise en indiquant, au sujet du défaut de conformité et de sa non-régularisation en temps utile : " il s'agit là d'une faute de l'architecte qui n'a pas rempli sa mission ".
Le jugement ayant écarté toute responsabilité à ce titre sera infirmé.
S'agissant des retards d'exécution, l'ordre de service du 17 septembre 2011 prévoit un début des travaux le 28 septembre 2011 et une fin 13 semaine après, soit le 13 décembre 2011. Or, la réception est intervenue le 15 mars 2012, soit avec trois mois de retard. En ne livrant pas des travaux dans les délais impartis Monsieur [Z], seul intervenant sur le chantier, ne démontrant aucune cause exonératoire, a manqué à son obligation de résultat.
Il ne ressort, en revanche, aucune faute établie à l'égard de Madame [Y], ni dans le rapport d'expertise, ni dans les pièces produites.
Le jugement ayant écarté la responsabilité de Monsieur [Z] à ce titre sera infirmé.
7. Sur les préjudices indemnisables
Le principe de réparation intégrale qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Il s'ensuit que l'indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d'être pris en compte. Il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
- Le préjudice matériel :
Madame [G] sollicite au titre de l'indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes :
- 40 170 euros TTC au titre des divers désordres matériels retenus à l'exception des désordres électriques suivant devis retenu par l'expert
- 3 160,70 euros TTC au titre des désordres électriques suivants devis produits hors expertise
Aucune responsabilité n'a été retenue à l'encontre de Madame [Y] concernant les désordres matériels. Seul Monsieur [Z] peut être tenu à indemnisation.
Monsieur [Z] sollicite que l'indemnisation éventuelle de Madame [G] soit limitée à la somme de 3 000 euros HT pour le " forfait fissures ", estimant que l'expert ne démontre pas l'origine des désordres et donc la nécessité des travaux retenus. Sur les désordres électriques, il indique que les désordres n'ont pas été décrits par l'expert, que les devis ont été produits après expertise, et que rien ne permet de s'assurer qu'ils correspondent réellement aux reprises nécessaires. Il propose, subsidiairement, de ne retenir que le devis moins disant à hauteur de 453,75 euros TTC.
La société AXA France IARD sollicite un rejet des demandes au titre des désordres électriques et que l'indemnisation du préjudice matériel soit, en tout état de cause, limitée à la somme de 40 681,30 euros TTC.
Réponse de la cour :
La cour relève que l'expert s'est précisément expliqué sur les travaux de reprise nécessaires au titre des fissures, intérieures et extérieures, en indiquant la nécessité d'une reprise intégrale des ravalements, des reprises partielles laissant visibles les fissures réparées. En revanche, s'il est constaté des désordres électriques, ils ne sont pas précisés par l'expert, aucun devis n'a été fourni en cours d'expertise, et les devis produits dans le cadre de la procédure ne permettent pas à la cour de vérifier que les travaux envisagés correspondent exactement aux désordres constatés mais non décrits. En conséquence, les demandes de Madame [G] à ce titre seront rejetées.
Le préjudice matériel de Madame [G] doit être évalué comme suit :
- Reprise des extérieurs : le devis de Monsieur [E] [T] du 25 novembre 2014, déduction faite de la couche complémentaire à hauteur de 3 120 euros HT, soit un montant total de 26 492,80 euros HT.
- Reprise des intérieurs : Sur la base du devis établi par la société FACIL, il convient d'évaluer le préjudice à la somme de 10 626 euros HT.
- TOTAL : 37 118,80 euros HT
Monsieur [Z], seul responsable des désordres matériels, sera condamné au paiement de cette somme.
- Le préjudice moral :
Madame [G] sollicite la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du stress engendré par la procédure, des non-conformités l'ayant placée dans l'illégalité, du préjudice lié au retard, de la faute de Madame [Y] n'ayant pas attiré son attention sur les réserves à faire au titre des volets roulants.
Madame [Y] et la MAF, son assureur, concluent au rejet des demandes à ce titre qu'elles estiment infondées et non débattues contradictoirement dans le cadre de l'expertise.
Monsieur [Z] considère que le préjudice moral allégué a pour origine exclusive les manquements de Madame [Y].
La société AXA France IARD affirme que les retards ont pour seule cause le comportement de Madame [Y], sans qu'aucune faute ne soit caractérisée à l'égard de son assuré, Monsieur [Z].
Réponse de la cour :
Madame [G] démontre l'existence d'un préjudice moral certain causé par les retards de chantier, imputables à Monsieur [Z] seul, mais aussi par les démarches complémentaires qu'elle a dû effectuer pour se mettre en conformité avec les exigences du service urbanisme de sa commune, ce préjudice étant lié tant aux défauts d'exécution de Monsieur [Z] qu'au manque de diligences de Madame [Y].
Au regard de ce qui précède le préjudice moral de Madame [G] sera évalué à la somme de 4 000 euros.
VI. Sur les personnes tenues à garantie et la répartition des quanta de responsabilité
1. Sur le partage de responsabilité :
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil tel qu'issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 concernant les locateurs d'ouvrages non liés contractuellement, ou de l'article 1147 du même code pour ceux ayant un lien contractuel.
Les fautes de chaque intervenant ont déjà été exposées précisément au préalable.
L'expertise ne se prononce pas sur un éventuel partage de responsabilité.
Il a été retenu que les préjudices matériels étaient imputables à Monsieur [Z] seul.
En revanche, s'agissant du préjudice moral il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
Monsieur [Z] : 50 %
Madame [Y] : 50 %
2. Sur les appels en garantie :
La MAF ne dénie pas sa garantie mais demande qu'il soit fait application des limites contractuelles et franchise de son contrat. Par ailleurs, elle appelle en garantie Monsieur [Z] et son assureur, la société AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société AXA France IARD dénie sa garantie aux motifs de :
- L'exclusion par le contrat " assurance du chef d'entreprise " des dommages affectant les travaux de l'assuré et les dommages immatériels résultant du non-respect d'une date, d'un planning ou d'une durée
- La non-déclaration de l'activité " imperméabilité et étanchéité des façades " par Monsieur [Z]
Réponse de la cour :
En application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L'article L.124-1 du même code précise que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
L'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L.112-6 du code des assurances énonce que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Si l'article L.112-3 du code des assurances prévoit que le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur sont rédigés par écrit, la production du contrat lui-même ne constitue pas le seul mode de preuve admis et la production d'une attestation d'assurance émanant de l'assureur, de conditions générales ou de conditions particulières, même non-signées, est communément retenue comme ayant valeur probante.
S'agissant de la MAF, sa garantie sera retenue dans la limite dans les limites de sa police d'assurance incluant plafond et franchise.
S'agissant de la société AXA France IARD, elle établit assurer Monsieur [Z] au titre d'une police " Multirisque Artisan du bâtiment " couvrant tant la responsabilité civile décennale que la responsabilité civile après réception complémentaire à la responsabilité civile décennale. Contrairement à ce que soutient l'assureur, l'action de Madame [G] entre dans le domaine des articles 9 (responsabilité pour dommages matériels intermédiaires, c'est-à-dire dommages subis après réception engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré) et 11 des conditions générales (dommages immatériels consécutifs) et non de l'article 13 (responsabilité civile pour préjudice causé à autrui). En conséquence, les exclusions de l'article 13 ne trouvent pas à s'appliquer.
S'agissant des activités déclarées, il ressort des conditions particulières produites que les activités " ravalement de façade " a été déclarée par Monsieur [Z] et que la société AXA France IARD ne démontre pas que le ravalement de la façade de Madame [G], au cours duquel sont apparues les fissures, consistait en des travaux d'étanchéité ou d'imperméabilité des façades non déclarés. En conséquence, la garantie de la société AXA France IARD est due dans les limites de sa police d'assurance incluant plafond et franchise.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
VII. Sur la demande de Madame [Y] au titre de ses honoraires
Le jugement a déclaré prescrite la demande de Madame [Y] au titre d'une facture du 15 septembre 2012 pour complément d'honoraires à hauteur de 400 euros HT.
Madame [Y] sollicite l'infirmation du jugement sans répondre sur la prescription opposée en première instance.
Madame [G] sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
En application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la facture d'honoraires de Madame [Y] est datée du 15 septembre 2012. Sa demande en paiement n'a été présentée que dans le cadre de l'instance au fond introduite le 27 juin 2018. Elle se trouve donc prescrite et le jugement ayant rejeté sa demande sera confirmé.
VIII. Les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z], la société AXA France IARD, son assureur et la MAF, assureur de Madame [Y], seront condamnés aux entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à Madame [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des autres parties seront déboutées de leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de Madame [G] en remboursement des honoraires d'architecte de Madame [Y] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable les demandes formées à l'encontre de Madame [Y] pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes
- Déclaré irrecevables les demandes de Madame [G] au titre de la garantie de parfait achèvement comme étant forcloses ;
- Rejeté les demandes au titre des volets roulants ;
- Déclaré prescrite l'action en paiement de Madame [Y]
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées à l'encontre de la MAF, assureur de Madame [Y], à l'exception de celles tendant au remboursement des honoraires d'architecte ;
Rejette les demandes de Madame [G] au titre de la garantie biennale ;
Déboute Madame [G] de ses demandes au titre des volets roulants ;
Déclare Monsieur [Z] seul responsable des désordres matériels et des retards d'exécution ;
Déclare Monsieur [Z] et Madame [Y] responsables des dommages subis par Madame [G] du fait de la non-conformité du projet aux autorisations initiales accordées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z], et la société AXA France IARD, son assureur, à payer à Madame [G] la somme de 37 118,80 euros HT au titre du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z], la société AXA France IARD, son assureur et la MAF assureur de Madame [Y], à payer à Madame [G] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
DIT que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'agissant du seul préjudice moral s'effectuera de la manière suivante :
- Madame [Y] : 50 %
- Monsieur [Z] : 50%
DIT que la société AXA France IARD et la MAF doivent leur garantie dans les limites de leur police d'assurance incluant plafond et franchise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z], la société AXA France IARD, son assureur, et la MAF assureur de Madame [Y], à verser à Madame [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z], la société AXA France IARD, son assureur, et la MAF assureur de Madame [Y] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,