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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-42.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.306

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2007) que Mme X..., épouse Y... engagée en 1999 comme serveuse dans un bar-tabac repris en 2002 par M. Z... a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 décembre 2004 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet pas une faute grave le salarié présent dans l'entreprise depuis près de six ans qui commet un vol véniel de fournitures (un sandwich et un paquet de sacs poubelle) ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en retenant à l'encontre de Mme Y... la commission d'irrégularités de caisse, au vu d'attestations ne précisant ni la date de ces faits, ni la période de temps pendant laquelle ils se sont déroulés, et en ne précisant pas non plus la date à laquelle M. Z... a eu connaissance de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement tenant à un vol de fourniture commis alors que l'employeur l'avait antérieurement "reprise" pour des irrégularités de caisse, étaient établis, a pu en déduire que ces manquements réitérés à la probité constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Y... ; MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame Y... est justifié, et d'AVOIR en conséquence débouté cette dernière des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de Monsieur Z... exerçant sous l'enseigne « Café Terminus » ; AUX MOTIFS QUE : « la lettre de rupture énonce les griefs suivants : « le mardi 14 décembre 2004, vous avez été prise en flagrant délit de vol de fournitures, dérobées dans les réserves de l'établissement. Faits que vous avez reconnus par écrit. Nous avions constaté depuis un certain temps des consommations anormales de produits d'entretien et fournitures de brasserie ainsi que des démarques de stock tabac et cartes téléphoniques, inexpliquées ; des stocks auxquels vous avez également accès du fait de la cohabitation des deux activités. Les faits récents lassent planer un doute sur votre personne. Vous aviez également été reprise pour des irrégularités en caisse en 2003. De plus, vous refusez pendant votre service entre autres, de faire la cave, de grimper sur un escabeau, de faire le nettoyage des vitres. Ceci nous oblige à demander à vos collègues de bien vouloir effectuer ces tâches à votre place, ce qui complique et perturbe l'organisation et le bon fonctionnement de l'entreprise (…) ». La lettre se termine ainsi : « Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute. Le licenciement prend donc effet à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis et de licenciement ». Il ne peut donc être contesté qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave, et il est indifférent de relever que, par une maladresse de plume, l'employeur a commencé la lettre en invoquant des « motifs réels et sérieux ». La preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque. En l'espèce, Monsieur José Z... administre cette preuve par la production : 1) d'une reconnaissance circonstanciée des faits par la salariée (pièce n° 5) qui allègue de façon gratuite devant la Cour une contrainte sans étayer cette grave accusation. 2) des témoignages de : a) Monsieur A... : «j'ai constaté à plusieurs reprises que (Madame Josette Y...) encaissait mes consommations sans jamais me délivrer de ticket de caisse». b) Monsieur B... : «Madame Y... était de service tous les matins. Je constatais ne pas avoir de ticket». c) Madame D... : «je me suis aperçue que Madame Y... se trompait souvent en rendant la monnaie, ou qu'elle mettait les sous dans ses pourboires quand elle ne faisait pas les tickets». Il convient d'indiquer que les allégations tardives de «harcèlement moral» formulées par la salariée ne sont étayées par aucun élément probant. Les faits cidessus constituent des manquements à la probité, en sorte que Monsieur José Z... ne pouvait, sauf à encourir un risque majeur, conserver à son service Madame Josette Y... même pendant la durée limitée du préavis. C'est donc à juste raison que les premiers juges ont débouté Madame Josette Y... de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaire pendant la période de mise à pied» ; ALORS 1°) QUE : ne commet pas une faute grave le salarié présent dans l'entreprise depuis près de six ans qui commet un vol véniel de fournitures (un sandwich et un paquet de sacs poubelle) ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail ; ALORS 2°) QUE : la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en retenant à l'encontre de Madame Y... la commission d'irrégularités de caisse, au vu d'attestations ne précisant ni la date de ces faits, ni la période de temps pendant laquelle ils se sont déroulés, et en ne précisant pas non plus la date à laquelle Monsieur Z... a eu connaissance de ces faits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-06-24 | Jurisprudence Berlioz