Cour de cassation, 07 février 2019. 18-13.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.372
Date de décision :
7 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° H 18-13.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Xavier Y..., domicilié domaine de Montauzet, 47600 Le Saumont,
contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, dans le litige l'opposant à Mme Geneviève Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y....
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par M. Xavier Y... et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe des honoraires d'expertise de Me Z..., notaire à Tonneins, rendue le 5 octobre 2017 par Mme B... Présidente chargée du contrôle des expertise du tribunal de grande instance d'Agen.
- MOTIF QUE Conformément aux dispositions de l'article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. En l'espèce, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a fixé un complément de provision de 13.500 euros à la charge de Monsieur Xavier Y... par ordonnance en date du 20 juin 2017. Cette provision complémentaire n'a pas été versée dans le délai prescrit et le conseil de Monsieur Xavier Y... a informé le juge chargé du contrôle que le montant de la rémunération proposée par Maître Geneviève Z... lui paraissait disproportionné eu égard à la faible durée du mariage, de ses propres diligences et de l'absence de biens communs. Maître Geneviève Z... a par suite été invitée à déposer son rapport en l'état le 26 septembre 2017, en application de l'article 208 du code de procédure civile. Maître Geneviève Z... a subséquemment déposé au greffe, le 3 octobre 2017, les documents établis dans le cadre de l'exécution de sa mission :
1. compte rendu de la réunion du 20 mars 2017,
2. divers courriers,
3. compte rendu Ficoba,
4. situation INSEE/Infogreffe,
5. courriers de demande d'informations et questionnaires complétés par les parties,
6. extraits cadastraux modèle 1,
7. courriers reçus des avocats des parties.
Le fait pour l'expert qui a déjà effectué un certain nombre de diligences de déposer son rapport en l'état de ses constatations et analyses n'est pas de nature à le priver de son droit à rémunération nonobstant le fait que les éléments qu'il a recueillis ne soient pas en l'occurrence exploitables par les parties compte tenu du stade où l'exécution de sa mission a été interrompue. Monsieur Xavier Y... ne peut donc faire grief à Maître Geneviève Z... de ne pas avoir déposé un rapport utile à la solution du litige. Il résulte de la recension des éléments soumis à notre appréciation que l'expert a été chargé d'une mission complexe qui ne se limitait pas, comme le prétend Monsieur Xavier Y..., à un simple calcul de récompenses mais portait de façon complexe sur une analyse complète de la situation patrimoniale, économique, financière et compensatoire des parties, mariées sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et l'établissement d'un inventaire complet des biens de la communauté ainsi que des biens propres des époux, avec leur évaluation, de rechercher la nature et l'importance des revenus dont jouit chacun des époux, quelle qu'en soit l'origine, d'évaluer les divers avantages matériels ou financiers ou susceptibles d'être tirés à terme par chacun des époux de ses activités, de ses capitaux et de ses biens immobiliers, de déterminer quel sera à terme le montant de leurs diverses pensions et retraites, de déterminer la nature et l'importance exacte des charges fixes incompressibles pesant sur chacun d'eux et de formuler tout avis utile quant à la disparité pouvant exister entre les situations financières respectives des parties et enfin le montant des prestations sous forme de capital ou de rendre pouvant compenser cette disparité. Il convient d'observer que Monsieur Xavier Y... dispose d'un patrimoine important et gère plusieurs sociétés, ce qui nécessitait de la part de l'expert des investigations et un travail d'analyse conséquents. Par ailleurs, il revenait à l'expert de déterminer, compte tenu du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts des époux Y... et des présomptions qui en découlent, les biens propres devant faire l'objet de reprises et les récompenses éventuelles et de vérifier les conséquences des interdépendants de la communauté avec le patrimoine propre de Monsieur Xavier Y..., sans se borner aux seules déclarations de ce dernier. Martre Geneviève Z... a ainsi reçu des avocats des parties plus de 100 pièces cotées à examiner. Il convient également de relever que l'expertise a débuté dans un contexte de forte opposition entre les parties. Il y a lieu de constater que les diligences d'ores et déjà réalisées par Maître Geneviève Z... lors de l'interruption de sa mission étaient nécessaires pour lui permettre de répondre aux questions qui lui étaient posées. L'état de frais déposé par Maître Geneviève Z..., d'un montant 2.860 euros HT, apparaît tout à fait cohérent avec l'avancée de ses investigations à la fin du mois de septembre 2017 et ne présente par ailleurs aucun caractère excessif. Il constitue une juste rémunération du travail fourni dont l'absence d'utilité n'incombe pas à l'expert mais au refus de Monsieur Xavier Y... de consigner le montant de la provision complémentaire arrêtée par le Juge. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
- ALORS QUE D'UNE PART ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile l'ordonnance de taxe qui se détermine au visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en se bornant à faire un historique de l'affaire, à rappeler la situation financière de M. Y... et à se référer simplement sans en faire la moindre analyse sommaire aux documents versés par l'expert à savoir le compte rendu de la réunion du 20 mars 2017, divers courriers, au compte rendu Ficoba, la situation INSEE/Infogreffe, les courriers de demande d'informations et questionnaires complétés par les parties, les extraits cadastraux modèle 1 et les différents courriers reçus des avocats des parties que pour en conclure que les diligences d'ores et déjà réalisées par Me Z... lors de l'interruption de sa mission étaient nécessaires pour lui permettre de répondre aux questions posées, que l'état de frais déposé par Me Z... d'un montant de 2.860 € HT apparait tout à fait en cohérence avec l'avancée de ses investigations à la fin du mois de septembre 2017, qu'il ne présente aucune caractère excessif et constitue une juste rémunération du travail, le Premier Président, qui n'a procédé à aucune analyse, même sommaire, des documents versés, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART lorsque le juge commet un notaire sur le fondement de l'article 255 du code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l'article 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978, modifié, relatif au tarif des notaires, à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, n° 63 E, de l'annexe de ce tarif alors applicable ; qu'en faisant cependant application de l'article 284 du code de procédure civile qui dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni pour fixer la rémunération du notaire commis sur le fondement de l'article 255 du code civil, le délégué du premier président a violé les textes susvisés.
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