Texte intégral
N° G 22-82.665 F-N
N° 50774
ECF
24 MAI 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023
M. [Z] [U], Mme [J] [K] et M. [V] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2021, qui a condamné, les deux premiers, pour complicité de vols et tentative, aggravés, en récidive, et blanchiment, à six ans d'emprisonnement, solidairement à 10 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation, le troisième, pour vols et tentative, aggravés, blanchiment, association de malfaiteurs, en récidive, à trois ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [U], Mme [J] [K], M. [Z] [U], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [R] [G], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Z] [U] et Mme [J] [K] devront payer à M. [R] [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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