Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-16.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.702
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Suzanne Z..., épouse X...,
28/ M. Yves X..., représenté par son épouse, Mme Suzanne X..., en sa qualité d'administratrice sous contrôle judiciaire,
demeurant tous deux ci-devant 37, square Saint-Charles à Paris (12e), et actuellement ..., appartement 206, 91405 Van Nuys (Californie USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant route de Quevillon à Saint-Martin de Boscherville (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée, en cette qualité, à payer une somme d'argent à M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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