Cour de cassation, 14 mars 1990. 87-41.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.003
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes du Cateau (section industrie), au profit de Monsieur Robert Y..., demeurant ... à Inchy-en-Cis (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes du Cateau, 21 janvier 1987), que M. X... est entré au service de M. Y..., en qualité de maçon, le 1er juillet 1965 ; qu'après avoir été mis en chômage total partiel à compter du 15 juin 1984, il a, un an plus tard et alors qu'il se trouvait en chômage partiel total, accepté, à la demande des ASSEDIC, de travailler sur un autre chantier ; que, le 6 mars 1986, M. X..., en arrêt de maladie, a demandé à M. Y... de bien vouloir le licencier, mais celui-ci lui a fait connaître qu'il était disposé à le reprendre dans les plus brefs délais ; que M. X... n'a pas donné suite à cette offre et a saisi la juridiction prud'homale ; qu'étant décédé postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise par ses héritiers, lesquels font grief au jugement d'avoir refusé d'allouer à M. X... l'indemnité de licenciement au motif qu'il n'avait pas répondu à la proposition de son employeur, alors, selon le moyen, que, pour continuer, depuis le 1er juillet 1985, à mettre son salarié en chômage partiel total, M. Y... avait l'obligation de s'adresser au commissaire de la République afin d'obtenir un contingent supplémentaire de chômage partiel ; qu'ainsi M. X... était en droit de se considérer comme licencié ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions des parties que les prétentions contenues dans le moyen aient été soumises aux juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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