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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-12.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.336

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de Mme Colette X..., demeurant "Les Terrasses des Moutiers", bâtiment A, rue des moutiers, 12000 Rodez, prise tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, le 9 mai 1986, à 22 heures 30, Philippe X..., qui avait quitté son travail à Paris à 21 heures 30 pour rejoindre son domicile de Drancy, a été mortellement blessé après avoir été heurté par un train alors qu'il marchait le long de la voie ferrée à proximité de la gare de La Courneuve; que, la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel (Versailles, 14 décembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli le recours de Mme X... et dit que l'accident devait être pris en charge comme accident de trajet; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux ayants-droit de la victime d'un accident mortel qui sollicitent la prise en charge d'un accident au titre de la législation sur les accidents du travail d'établir que cet accident est survenu lors du trajet protégé; qu'en reconnaissant le caractère professionnel de l'accident litigieux, faute pour la Caisse d'avoir établi que la victime aurait interrompu son trajet pour d'autres raisons que celles liées aux nécessités essentielles de la vie courante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, un accident ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de trajet que s'il est survenu au cours du trajet protégé; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'au moment de l'accident, la victime était en train d'effectuer ce trajet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, enfin, que les juges sont tenus de motiver leurs décisions; qu'en affirmant que la Caisse devait considérer qu'il existait en l'espèce des présomptions suffisantes permettant de retenir le caractère professionnel de l'accident sans préciser quels éléments constituaient ces présomptions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, a souverainement estimé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-16 | Jurisprudence Berlioz