Texte intégral
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWNJ
Décision du juge de la mise en état du TJ de LYON
du 13 décembre 2022
RG : 21/04375
CONSORTS [P]
C/
S.A.R.L. ERIC ET VALERIE JOLY
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANTS :
Mme [M] [P]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
M. [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 2632
assisté de Maître François de CAMBIAIRE et Maître Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. ERIC ET VALERIE JOLY
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 31 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [B] [P] a pris contact en octobre 2015 avec la société (SARL) Eric et Valéry Joly, ayant notamment une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers pour rechercher des placements et permettre une diversification de ces derniers.
Le 4 décembre 2015, la société Eric et Valéry Joly a remis un rapport préconisant des investissements dans des parkings (produit Finapark) et au sein de la société par actions simplifiées 'Bio C'Bon rendement'(BCBB), finançant l'achat et l'installation de supermarchés bio.
Le 4 décembre 2015, M. [P] a investi dans le produit BCBB rendement en acquérant 1500 parts du capital de la société de capital risque Bio progression pour un montant de 30 000 euros et a souscrit au pacte d'actionnaires afférent, en renonçant à la faculté de rachat annuel de ses actions à hauteur de 7 %.
En mars 2017, [M] [P], fille de [B] [P], a également pris contact avec la société Eric et Valéry Joly avec laquelle elle a, à l'instar de son père, signé une lettre de mission et un document de connaissance client. Elle a également souscrit au produit BCBB rendement le 8 octobre 2017.
Par acte d'huissier de justice du 16 juin 2021, M. [B] [P] et Mme [M] [P] ont fait assigner la SARL Eric et Valéry Joly et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Eric et Valérie Joly devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner à payer :
- à M. [P] les sommes de :
- 30.750 euros au titre de la réparation du préjudice financier,
- 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à Mme [P] les sommes de :
- 15.375 euros au titre de la réparation du préjudice financier,
- 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que la responsabilité de la société Eric et Valéry Joly est engagée, en raison d'un manquement à ses obligatons de loyauté, d'information et de mise en garde lors des investissements réalisés au profit de Bio C' Bon rendement.
La compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de :
- juger que les demandes concernant l'investissement réalisé le 4 décembre 2015 par M. [P] sont prescrites,
- condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- renvoyer l'instance à une audience ultérieure pour ses conclusions au fond,
- débouter en conséquence les consorts [P] de leurs demandes au titre de cet investissement.
La société Eric et Valéry Joly a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action des consorts [P] à son égard,
- en conséquence les débouter de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de son avocat,
- condamner les consorts [P] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du code de commerce.
M. [B] [P] et Mme [M] [P] ont sollicité du juge de la mise en état de :
- débouter la société Eric et Valéry Joly et la société MMA IARD de leur fin de non recevoir,
- déclarer leur action recevable,
- enjoindre aux sociétés Eric et Valéry Joly et MMA IARD de communiquer la police d'assurances souscrite en qualité de conseillers en investissements financiers ou toute police d'assurance relative au produit BCBB rendement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner la société Eric et Valéry Joly et la société MMA IARD à payer chacune à chacun d'eux la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré l'action de M. [P] irrecevable comme étant prescrite,
- rejeté la demande de production de pièces des consorts [P],
- condamné M. [P] et Mme [P] à payer la somme de 500 euros chacun à la société Eric et Valéry Joly au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [P] in solidum aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Eric et Valéry Joly, la demande relative au droit proportionnel étant rejetée,
- renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des défendeurs, qui devront être adressées par RPVA le 30 mars 2023 avant minuit à peine de rejet ou de clôture.
Le juge de la mise en état a retenu que la perte de chance de ne pas souscrire le placement auprès de BCBB rendement et de souscrire un placement plus avantageux, préjudice en lien avec des manquements à des obligations précontractuelles se matérialise le jour de la signature du contrat soit le 4 décembre 2015, l'assignation étant datée du 16 juin 2021 et que M. [P] avait connaissance de l'existence des risques lui permettant d'appréhender cette perte de chance au plus tard lors de la signature de l'attestation de souscription, de sorte que l'action diligentée par M. [P] est prescrite.
Par déclaration du 2 janvier 2023, Mme [M] [P] et M. [B] [P] ont interjeté appel de l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2023, M. [B] [P] et Mme [M] [P] demandent à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 13 décembre 2022,
statuant à nouveau,
- de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action initiée par les consorts [P] au 18 septembre 2020,
- de déclarer recevable l'action intentée par les consorts [P],
en tout état de cause,
- de condamner solidairement les sociétés Eric et Valéry Joly et MMA IARD à payer la somme de 5.000 euros à M. [B] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les sociétés Eric et Valéry Joly et MMA IARD aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle M. [P] a eu connaissance des faits permettant d'exercer son action. En matière de manquement à l'obligation d'information et de conseil, cette date n'est pas nécessairement celle de la conclusion du contrat. En effet, si la réalisation de la perte de chance de ne pas contracter et donc du dommage se situe à la date de conclusion du contrat, la connaissance du dommage pour M. [P] ne se situe qu'ultérieurement et plus précisément à la date de la publication au Bodacc de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Bio C'Bon, soit le 18 septembre 2020.
Ce n'est qu'à cette date qu'il a eu connaissance de l'impossibilité pour la SAS Bio C' Bon d'honorer sa promesse de rachat, de sorte que son action est recevable.
- ce n'est qu'après cette date que des associations de défense des investisseurs se sont constituées et que des articles de presse ont été publiés sur le scandale 'Bio C bon',
- de nombreuses décisions ont été rendues en ce sens dans des dossiers concernant 'Bio C bon rendement',
- le juge de la mise en état ne pouvait se fonder sur une information suffisante des risques lors de la conclusion du contrat, ce qui relève du fond, et en tout état de cause les mentions figurant sur l'attestation de souscription sont insuffisantes à informer M. [P] des risques encourus et du dommage, la seule mention de l'information des facteurs de risque et notamment du risque de non liquidité et du risque de perte en capital ne pouvant satisfaire l'obligation incombant aux conseillers en investissements financiers de présenter une recommandation personnalisée à son client,
- la plaquette de commercialisation du produit est trompeuse et ambigue, laissant croire à une sécurité ce qui n'est absolument pas le cas, l'autorité des marchés financiers (AMF) ayant alerté les associations de conseillers en investissements financiers le 27 juillet 2018 sur la sous estimation des risques induits dans ces documents contractuels et attirant l'attention des conseillers sur une information sur les risques des produits et les irrégularités de la plaquette.
Un autre courrier en ce sens a été adressé par l'AMF le 18 décembre 2018,
- le pack contractuel ne permettait pas davantage de connaître les risques encourus et aucune information ne leur a été transmise.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 30 octobre 2022, la société MMA IARD demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 13 décembre 2022,
- juger que l'action de M. [P] au titre de l'investissement réalisé le 4 décembre 2015 est prescrite,
- débouter en conséquence les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- le préjudice résultant d'un manquement du professionnel à ses obligations d'information, de conseil et ou de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et que le dommage se manifeste lors de la conclusion du contrat, sauf si la victime démontre qu'à cette date, elle pouvait légitimement ignorer le dommage.
Ainsi, la charge de la preuve du report du point de départ de la prescription, pèse sur celui qui invoque l'ignorance légitime des faits lui permettant d'exercer son action.
- le point de départ du délai de prescription ne peut pas être reporté à la découverte d'un préjudice qui n'est pas celui né des manquements invoqués. Ainsi, le préjudice né de la procédure collective ne peut être confondu avec celui de la perte de chance de ne pas contracter, de sorte que la date de la publication du jugement de redressement judiciaire de la socité Bio C' Bon ne peut être retenue pour fixer le point de départ de la prescription.
Elle ajoute que les jurisprudences énoncées par les appelants ne sont pas applicables au cas d'espèce ou ne remettent pas en cause le principe invoqué précédemment.
L'arrêt de la cour de cassation du 21 juin 2023 n'est pas davantage transposable au présent litige, concernant une perte de chance d'éviter la réalisation de pertes, en cours de contrat d'assurances vie en unités de compte, et non une perte de chance de ne pas contracter.
- le point de départ du délai ne peut pas non plus être reporté au motif de l'ignorance légitime du dommage à la date de conclusion du contrat, la preuve de celle-ci n'étant pas rapportée. Les informations sur les risques sont en effet mentionnées dans :
*le rapport du 4 décembre 2015 qui informe M. [P] du risque de non liquidité et du risque de perte totale ou partielle du capital, si la société rencontre des difficultés économiques sérieuses, cette dernière ne pouvant plus verser les remboursements de compte courant et les rachats de parts ou actions,
* la plaquette de présentation du produit BCBB,
* le bulletin de souscription
Il convient de se référer aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Eric et Valéry Joly a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n'est saisie que des chefs de jugement critiqués de l'ordonnance déférée. En l'espèce, cette dernière a déclaré l'action de M. [P] irrecevable, rejeté la demande de production de pièces des consorts [P] et statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Si la déclaration d'appel vise l'intégralité des chefs du dispositif, dans les dernières conclusions des appelants, il n'est pas formé de prétention concernant le rejet de la demande de production de pièces, cette disposition est donc définitive.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 789 6°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l'article 122 dudit code constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [P] reproche à la société Eric et Valéry Joly, exerçant une activité de conseil en investissements financiers d'avoir manqué à son obligation de loyauté, de conseil et d'information. Cette action en responsabilité est donc soumise à la prescription quinquennale.
Il est établi que le dommage résultant du manquement d'un conseiller en investissement financier à son obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. Le point de départ du délai de prescription se situe à compter des faits susceptibles de révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
En l'espèce, lors de la souscription du contrat, les informations transmises dans le cadre du rapport du 4 décembre 2015, de la plaquette de présentation du produit BCBB et du bulletin de souscription sur les risques relatifs au placement en termes généraux 'risque de non liquidité et risque de perte totale ou partielle en capital' ne permettaient pas à M. [P] d'avoir conscience de l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue au contrat, le préjudice n'étant alors qu'hypothétique, le contrat prévoyant une promesse de rachat par la société Bio C'Bon de ses parts sociales après une durée de cinq ans. La rentabilité était ainsi conditionnée au rachat des parts souscrites par la société holding Bio C' Bon.
La conscience d'une certaine prise de risque, inhérente à tout placement financier, ne se confond pas avec la connaissance du dommage. La révélation du dommage, soit l'impossibilité d'obtenir la rentabilité de son placement ne se situe donc pas à la date de souscription du contrat, contrairement à ce que prétend la société MMA IARD.
M. [P] n'a pu prendre connaissance de son dommage qu'à la date où il a été informé du placement en redressement judiciaire de la société Bio C' Bon par jugement du tribunal de commerce du 2 septembre 2020, soit à la date de publication au Bodacc du jugement, à savoir le 18 septembre 2020. Ce n'est qu'à cette date qu' il a su que la promesse de rachat de ses parts sociales n'aurait pas lieu . Il ignorait avant cette date le fait dommageable lui permettant d'exercer son action en responsabilité contre la société Eric et Valéry Joly et son assureur.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription se situant au 18 septembre 2020 et l'assignation étant datée du 16 juin 2021, la prescription quinquennale n'est nullement acquise.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir, de déclarer l'action de M. [B] [P] recevable et d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état.
- Sur les demandes accessoires
Il convient d' infirmer l'ordonnance déférée sur les dispositions relatives aux dépens et de condamner in solidum la SARL Eric Joly et Valérie Joly et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont également infirmées, les consorts [P] obtenant gain de cause en appel.
L'équité commande de débouter M. [B] [P] et Mme [M] [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société MMA IARD assurances mutuelles succombant en appel, sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [B] [P],
Déclare recevable l'action de M. [B] [P] au titre de l'investissement réalisé le 4 décembre 2015,
Condamne in solidum la SARL Eric et Valéry Joly et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Déboute M. et Mme [P] et la société MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que la procédure se poursuivra devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE