Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BX
N° de Minute : 1016
Ordonnance du mardi 13 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [K]
né le 02 Décembre 1992 à [Localité 6] - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [M] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Mitche-Axel BIBALOU, Cabinet Mathieu et associés, avocat au barreau de PARIS.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 juin 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 13 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 09 juin 2023 à 10 h 30 en gare SNCF de [Localité 1] sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer monsieur [J] [K], de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 09 juin 2023 à 18h40 pour l'exécution d'un éloignement vers la Slovénie au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et acceptée par les autorités slovènes dans le cadre d'une précédente mesure qui avait donné lieu à un arrêté de transfert vers la Slovénie adopté par monsieur le Préfet du Nord le 28 octobre 2022 confirmé par le tribunal administratif de Lille le 21 décembre 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11/06/2023 (17h45) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
' Vu la déclaration d'appel du 12/06/2023 à 13h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que le risque de fuite relevé au visa de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas suffisamment motivé.
Développant son moyen monsieur [J] [K] invoque le fait qu'il est demandeur d'asile en France, se trouve hébergé au foyer [2], dispose de l'ADA suit une formation en Français et pour devenir façadier-peintre. Il indique être convoqué à la préfecture dans le cadre de la demande d'asile le 22/06/2023 et indique qu'il comptait s'y rendre.
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Demande d'assignation à résidence au foyer [2] [Adresse 3] à [Localité 7] (62)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative
A/ Motivation :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque non négligeable de fuite' rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour :
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
S'être soustrait à une précédente décision de quitter la France
Les motivations de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative sont ci après reprises:
'Considérant que le 18 octobre 2022, les autorités slovènes ont explicitement accepté la reprise en charge de [K] [J], ressortissant afghan né le 2 décembre 1992 a [Localité 6] (Afghanistan);
Considérant que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités slovènes prononcée le 18 octobre 2022 par le préfet du Nord; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et cette décision n'a pas été exécutée ; qu'il a pris la fuite ; que la validité de l'accord des autorités slovènes a donc été portée a 18 mois;
Considérant que si l'intéressé a déposé un recours contre la décision de transfert vers la Slovénie, le Tribunal Administratif a rejeté sa demande en date du 21 décembre 2022;
Considérant que l'intéressé a été informé que le Préfet du Pas-de-Calais envisageait de mettre a exécution la décision de transfert aux autorités slovènes qui lui a été notifiée le 28 octobre 2022 et qu'il serait placé en rétention administrative pour une durée n'excédant pas 90 jours, qu'il a pu faire valoir ses observations;
Considérant que l'intéressé n'est pas assigné a résidence sur le fondement de l'article L.75 l-2 du
CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE;'
Il est donc acquis que, indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
B/ Proportionnalité
Si monsieur [J] [K] a bien déposé une demande d'asile en France le 23 mai 2023 au Pôle régional Dublin Hauts de France, (1er enregistrement au guichet unique 30/09/202) lui donnant droit provisoire de séjour jusqu'au 22/06/2023, il apparaît que cette demande d'asile en France n'est destinée qu'à faire obstacle au pays responsable de sa situation au visa des chapitres III et II du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, puisque monsieur [J] [K] ne pouvait ignorer qu'un arrêté de transfert en Slovénie avait été pris à son encontre par monsieur le Préfet du Nord le 18 octobre 2022.
Dés lors si le risque de fuite n'est qu'avancé dans les motivation de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais elle est parfaitement motivée par l'invocation de ce que monsieur [J] [K] entend à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. (Risque de fuite mentionné par l'article L. 751-10 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé dans les observation émises par monsieur [J] [K] le 09/06/2023 à 17h55 précisant qu'il n'entendait pas 'retourner en Slovénie'.
Dés lors, même si monsieur [J] [K] dispose d'une adresse en foyer le risque de fuite est suffisamment motivé et proportionné au regard de l'article L. 751-10 ci dessus rappelé.
Le moyen sera écarté.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [D] [F]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Article 5 arrêté de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais du 26/12/2022 N° 2022-10-139)
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1016 DU 13 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 13 juin 2023
- M. [J] [K]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [K] le mardi 13 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Stéphanie GALLAND Maître Bruno MATHIEU le mardi 13 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 13 juin 2023
N° RG 23/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BX
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