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Cour de cassation, 28 avril 1993. 90-21.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.159

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de M. Louis, Jean aston X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., et de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 212 et 242 du Code civil, le moyen formé contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de l'épouse, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel pour apprécier la gravité et l'influence sur la rupture de la vie commune d'un fait invoqué contre l'un des conjoints ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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