Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert, Ignace X..., demeurant à X... de Venaco (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
18/ de Mme Jeanne X..., demeurant Le Florane à Toulon (Vard),
28/ de Mme Marie Y..., veuve X..., demeurant ...,
38/ de Mlle Michèle X..., demeurant Résidence Le Bourgogne, avenue de Dijon à Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or),
48/ de M. Xavier X...,
58/ de M. Jean-Marcel X...,
68/ de Mlle Marie X...,
tous trois demeurant Le Florane, Bâtiment 9 à Toulon (Var),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Albert X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 2 décembre 1992 ; ! - Donne défaut contre les consorts X... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mathieu X... est décédé le 17 novembre 1969 ; que M. Albert X..., se prévalant d'un testament olographe du 22 septembre 1967 l'instituant légataire à titre particulier du défunt, a introduit une action en nullité contre un autre testament de ce dernier, datant du 25 septembre 1967, et attribuant à Thémistocle X..., décédé en cours d'instance et à Mme Jeanne X..., la totalité de ses biens, meubles et immeubles ; qu'un arrêt du 18 octobre 1988, a ordonné une vérification d'écritures ; que M. Albert X..., a soutenu que l'expertise était nulle en faisant valoir que l'expert avait convoqué les parties alors qu'il
n'était pas en possession du testament litigieux, et qu'aucune autre réunion n'avait été organisée après le dépôt de cet acte ; que la cour d'appel a rejeté cette exception en énonçant que l'expertise était régulière en la forme puisque l'intéressé, régulièrement convoqué à la première réunion, avait eu la faculté de déposer "tels dires" qu'il jugeait convenables et de produire toutes pièces de comparaison qu'il estimait nécessaires, de sorte qu'il ne pouvait être utilement soutenu qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense, l'examen du testament incriminé, présentant seulement un caractère technique ; Attendu qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que la mesure d'instruction contestée avait été exécutée sans que les parties aient été appelées à examiner et discuter préalablement, en présence de l'expert, l'original du testament soumis à vérification, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les consorts X..., envers M. Albert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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