Texte intégral
Arrêt n°
du 15/11/2023
N° RG 23/00612
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 27 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 22/00090)
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
La S.A.S. FONTES DE PARIS
[Adresse 4]'
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [P] [M] a été embauché par la société Fonderie du Der le 23 avril 1990 par un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de manoeuvre, puis par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de fabrication.
Il a été licencié le 23 septembre 2020.
Le 11 avril 2022, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, en demandant notamment qu'il soit jugé qu'il y a eu un prêt de main d''uvre illicite entre les société Fonderie du Der et Fontes de Paris et qu'il existait un contrat de travail entre lui et cette dernière.
Par un jugement du 27 mars 2023, le conseil s'est déclaré incompétent pour avoir à connaître du litige en l'absence de tout lien contractuel, et ce au profit du tribunal judiciaire de Troyes.
M. [L] [K] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 16 juin 2023, M. [L] [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent,
Statuer à nouveau,
- Juger que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour connaître de l'affaire qui lui a été soumise,
- Conformément aux dispositions de l'article 88 du code procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, juger au fond,
- Juger que le prêt de main d''uvre à but non lucratif entre les sociétés Fonderie du Der et Fontes de Paris était illicite,
- Juger que M. [L] [K] a subi un préjudice résultant tant de l'illicéité que des conditions dans lesquelles s'est déroulé le prêt de main d''uvre à but non lucratif qui lui a été imposé,
- Condamner la société Fontes de Paris à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation préjudice résultant des conditions dans lesquelles s'est déroulé le prêt de main d''uvre à but non lucratif qui lui a été imposé,
- Juger qu'il existait un contrat de travail liant M. [L] [K] à la société Fontes de Paris,
- Juger que le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu irrégulièrement et sans motif,
- Condamner la société Fontes de Paris à verser les sommes suivantes :
· 25 944, 71 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2019 à septembre 2020,
· 2 595 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
· 471, 72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
· 2 358, 61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 235, 86 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice,
· 14 151, 66 euros à titre d'indemnité pour préjudice économique,
· 2 358, 61 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- Juger que la société Fontes de Paris s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé,
- Condamner la société Fontes de Paris à verser la somme de 14 151, 66 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
En tout état de cause,
- Condamner la société Fontes de Paris à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Fontes de Paris aux entiers dépens
Par des conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023, la société Fontes de Paris demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [L] [K] ;
Subsidiairement et statuant à nouveau,
- Déclarer que les demandes de M. [L] [K] relatives à la rupture du prétendu contrat de travail et du prétendu travail dissimulé sont prescrites ;
En conséquence de :
- Déclarer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes relatives à la rupture du prétendu contrat de travail et de prétendu travail dissimulé de M. [L] [K] ;
Très subsidiairement et statuant à nouveau,
- Constater l'absence de préjudice lié au prêt de main d''uvre ;
- Constater l'absence de travail dissimulé ;
En conséquence, de :
- Débouter M. [L] [K] de sa demande d'indemnité de licenciement, M. [L] [K] n'ayant pas l'ancienneté requise ;
- Débouter M. [L] [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, M. [L] [K] n'ayant pas l'ancienneté requise ;
- Débouter M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique, ce dernier n'étant pas démontré ;
- Débouter M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Débouter M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts distincts de la rupture ;
- Débouter M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter le montant des rappels de salaire aux sommes suivantes :
. Rappel de salaire : 3 402 € bruts ;
. Congés payés afférents : 340, 20 € bruts ;
A titre reconventionnel de :
- Condamner M. [L] [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- Prononcer une amende civile de 2000 euros à l'encontre de M. [L] [K] au profit du Trésor public sur le fondement des dispositions de l'article 32.1 du code de procédure civile.
En tout état de cause de :
- Condamner M. [L] [K] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS,
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
Moyens des parties
M. [L] [K] indique que la société Fonderie du Der l'a mis à disposition de la société Fontes de Paris dans le cadre d'un prêt de main d''uvre à but non lucratif, que les conditions de validité de la mise à disposition n'étaient pourtant pas réunies, qu'il a subi un préjudice de ce fait et que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de sa demande de réparation, même en l'absence de tout contrat de travail.
Il ajoute que, néanmoins, il a bien existé un contrat de travail à l'égard de la société Fontes de Paris aux motifs qu'il a fourni une prestation de travail du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2020 au bénéfice de celle-ci, que les locaux de son employeur, la société Fonderie du Der, étaient situés au même endroit que ceux de la société Fontes de Paris, qu'il a exercé différentes missions pour le compte de cette dernière, y compris après avoir été placé en chômage partiel suite au confinement décidé le 17 mars 2020, et qu'il était alors sous la subordination de la société Fontes de Paris. M. [L] [K] en conclut que le conseil aurait dû se reconnaître compétent et qu'il appartient à la cour d'évoquer l'affaire.
La société Fontes de Paris répond que le conseil de prud'hommes n'est compétent que pour connaître des litiges individuels de travail, qu'il n'existe aucun contrat de travail apparent, qu'il appartient donc à M. [L] [K] d'établir l'existence d'un lien de subordination, d'une prestation et d'une rémunération, qu'il n'apporte pourtant pas cette preuve, et que le conseil de prud'hommes était donc bien incompétent.
Réponse de la cour
M. [L] [K] forme deux demandes principales, à savoir une demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'un prêt de main d''uvre illicite est intervenu au bénéfice de la société Fontes de Paris et une demande visant à ce qu'il soit jugé qu'il existait un contrat de travail avec cette dernière.
Il est donc nécessaire de distinguer les deux demandes.
La demande relative au contrat de travail
M. [L] [K] se prévalant d'un contrat de travail à l'encontre de la société Fontes de Paris, il lui appartient d'établir, en l'absence de contrat de travail apparent, qu'il a travaillé pour le compte de celle-ci, sous sa subordination et contre rémunération, ces critères étant cumulatifs.
Or, d'une part, il n'établit pas avoir été rémunéré par la société Fontes de Paris. S'il se réfère à des factures établies par la Fonderie du Der, il s'agit en réalité de factures à destination de la société Fontes de Paris (pièces intimée n° 2).
D'autre part, il n'établit pas non plus l'existence d'un lien de subordination. Contrairement à ce qu'il soutient, un tel lien ne résulte pas du message électronique du 27 avril 2020 adressé par M. [W], de la société Fontes de Paris, à la Fonderie du Der qui ne vise pas M. [L] [K] mais concerne une étude des coûts d'un projet d'aménagement de containers maritimes en caissons d'habitation, ni des autres messages électroniques produits (pièces appelant n° 9, 17 et 18) qui ne concernent pas M. [L] [K], ni de l'attestation de M. [D] (pièce appelant n° 19). Par ailleurs, l'allégation selon laquelle M. [L] [K] a utilisé le matériel de M. [Z], salarié de la société Fontes de Paris, n'implique pas l'existence d'un lien de subordination.
Dès lors, et sans même qu'il y ait à déterminer si M. [L] [K] a travaillé pour le compte de la société Fontes de Paris, la cour retient que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le conseil incompétent en l'absence de tout lien contractuel.
La demande relative au prêt de main d''uvre
M. [L] [K] allègue par ailleurs que la société Fontes de Paris a bénéficié d'un prêt illicite de main d''uvre et demande en conséquence l'allocation de dommages et intérêts.
L'article L 8241-1 du code du travail énonce notamment que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
L'article L 8241-2 du même code dispose que les opérations de prêt de main-d''uvre à but non lucratif sont autorisées.
En application de ces principes, le salarié qui demande réparation à une société qui aurait bénéficié d'un prêt de main d''uvre illicite peut saisir le conseil de prud'hommes.
Le jugement a toutefois omis de statuer sur les demandes formées par M. [L] [K] à ce titre.
La cour retient que le conseil aurait dû se déclarer compétent.
La cour n'entend pas évoquer l'affaire afin de ne pas priver les parties du premier degré de juridiction.
Il appartiendra au conseil de rechercher s'il y a eu ou non un prêt de main d''uvre.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de l'équité, la cour retient qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
Les demandes formées par la société Fontes de Paris au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile sont rejetées, en l'absence de preuve d'une action en justice dilatoire ou abusive.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes de Troyes incompétent en l'absence de tout lien contractuel ;
Y ajoutant,
Juge, en conséquence, que le conseil de prud'hommes de Troyes est incompétent pour statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu irrégulièrement et sans motif et tendant à ce que la société Fontes de Paris soit condamnée à verser différentes sommes à titre de rappel de salaire, à titre de congés payés sur rappel de salaire, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre de congés payés sur indemnité compensatrice, à titre d'indemnité pour préjudice économique, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Dit le conseil de prud'hommes de Troyes compétent quant aux demandes formées par M. [L] [K] au titre du prêt de main d''uvre allégué ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la société Fontes de Paris au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,