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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-12.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.071

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant A. Chindon, 32150 Monclar, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la coopérative agricole du Bassin du Midour, dont le siège est 32460 Le Houga, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la coopérative agricole du Bassin du Midour, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la coopérative agricole du Bassin du Midour (la coopérative) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... rapatrié d'Algérie ; qu'avant l'audience éventuelle de l'article 690 du Code de procédure civile, celui-ci a déposé un dire aux fins d'obtenir, par application des dispositions des articles 37 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 et 34 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989, le sursis à la continuation des poursuites de saisie jusqu'au 30 juin 1993 ; que ce dire a été rejeté par un jugement dont M. X... a relevé appel ; Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par un précédent arrêt du 12 novembre 1991 que la dette de M. X... ne relevait pas des dispositions particulières sur l'indemnisation des rapatriés, permettant notamment la suspension des poursuites et des voies d'exécution, et que la poursuite du recouvrement de cette créance ne saurait davantage être suspendue par cette législation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'application de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1991, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la coopérative agricole du Bassin du Midour, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1406

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