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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-14.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.231

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lik, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Service Innovation Distribution (SID), dont le siège est La Morandière-Mouzillon, 44330 Vallet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lik, de Me Blanc, avocat de la société Service Innovation Distribution, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1414 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 et que l'accomplissement de cette formalité est mentionnée dans l'acte de signification ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SID a obtenu à l'encontre de la société Lik, une ordonnance d'injonction de payer qui a été signifiée le 15 mars 1991, qu'elle a fait apposer la formule exécutoire et qu'elle a signifié l'ordonnance le 2 mai 1991, que la société Lik a formé opposition le 10 mai suivant ; que le Tribunal a annulé la signification du 15 mars 1991, a déclaré l'opposition recevable mais mal fondée et que la société Lik a fait appel de cette décision ; Attendu que, pour décider que la signification du 15 mars 1991 était régulière et que l'opposition était irrecevable comme tardive, la cour d'appel énonce que "le fait pour l'huissier de trouver en personne le gérant habilité à représenter la société Lik le dispensait non pas de donner connaissance des dispositions de l'article 1413, mais de les détailler dans son acte sous réserve qu'il respecte l'obligation de mention de cette diligence, conformément à l'article 1414 et que la signification du 15 mars 1991, comportant écrites, les mentions qui ne devaient figurer obligatoirement que si le débiteur avait été absent, alors même que celui-ci recevait l'acte des mains de l'huissier, les termes de la loi étaient doublement respectés" : En quoi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Service Innovation Distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lik et de la SID ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz