Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/01945 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3FH
Minute n° 24/ 311
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° SIREN B48825217, prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 6 février 2024, dénoncée le 8 du même mois, diligentée à l'initiative de la SAS EOS FRANCE en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 28 mars 1995, Monsieur [X] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de cette mesure par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024.
A l’audience du 2 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [D] sollicite l’homologation du protocole d’accord régularisé par les parties le 7 juin 2024 et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
A l’audience du 2 juillet 2024, la SAS EOS France conclut aux mêmes fins.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394, 395, 399 et 1567 du code de procédure civile,
Vu les écritures des parties, les pièces et éléments versés aux débats,
Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord dont elles demandent au juge de l'exécution l’homologation.
Cet accord apparaît conforme à la loi, équilibré et garant des intérêts légitimes des parties.
Par suite, il sera homologué en tous ses termes par la juridiction de sorte que cette homologation judiciaire lui conférera force exécutoire après signification de la présente décision.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens conformément à la transaction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE en tous ses termes l'accord intervenu le 7 juin 2024 entre Monsieur [X] [D] et la SAS EOS France,
RAPPELLE que cette homologation judiciaire confère à l'accord force exécutoire après signification de la présente décision,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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