Tribunal Administratif de Nîmes, 28 février 2024. 2101306
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2101306
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. A, représenté par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision notifiée le 24 février 2021 par laquelle le président du Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze l'a licencié ;
2°) d'annuler la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable formulée le 21 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze de reconstituer sa carrière à compter du 24 février 2021, y compris s'agissant de ses droits sociaux ;
4°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer :
- 9 300 euros au titre de l'illégalité de son éviction ;
- 3 711, 42 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération, ce compris la perte de chance de percevoir les primes et rémunérations liées à l'exercice effectif des fonctions, à parfaire à sa date de réintégration ;
- 15 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ;
5°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze, représenté par Me Cottignies conclut :
1°) au rejet de la requête en toutes ses conclusions ;
2°) à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 16 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 16 février 2024, M. A s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : les conclusions du Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze.
Fait à Nîmes, le 28 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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