Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juillet 2024
Affaire :
S.A.S. [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Dossier : N° RG 20/00600 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FROV
Décision n°24/00729
Notifié le
à
- S.A.S. [4]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Copie le:
à
- la SELARL R & K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Céline DAILLER de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Affaires juridiques
[Localité 3]
dispensée de comparution,
PROCEDURE :
Date du recours : 09 Décembre 2020
Plaidoirie : 15 Avril 2024
Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la CPAM) a notifié à la SAS [4] une décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnelles d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [X] [D] du 6 février 2020.
Par requête en date du 27 août 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Sans réponse de la commission, par requête remise le 10 décembre 2020 au greffe de la juridiction, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 avril 2024.
A cette occasion, la société [4] se réfère aux termes de sa requête et demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 février 2020 de Monsieur [D] et ses conséquences financières lui sont inopposables et condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir que la CPAM ne l’a pas informée de la date de mise à disposition du dossier. Elle ajoute que la caisse n’a pas prolongé les délais de consultation conformément aux prescriptions du décret 2020-460 du 22 avril 2020. Elle en déduit que l’instruction n’a pas été menée contradictoirement.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes d’un courrier adressé le 25 janvier 2024 au greffe du tribunal, elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de la société [4] :
L'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le texte ajoute que la victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. Cet article prévoit enfin que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Le non-respect des prescriptions règlementaires à l’égard de l’employeur sont sanctionnées par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, la CPAM n’établit pas avoir mis le dossier d’instruction de la maladie professionnelle à la disposition de l’employeur. Elle n’allègue, ni n’établit l’avoir informé des dates à partir desquelles et jusqu’auxquelles il pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
Dans ces conditions, sa décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société [4].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [4] recevable,
DECLARE la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de la maladie professionnelle (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) de Monsieur [X] [D] du 6 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la SAS [4],
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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