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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09740

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09740

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09740 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP6V Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-23-001045 APPELANTE FLOA, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 434 130 423 00046 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913 INTIMÉ Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a émis une offre de crédit d'une durée d'une année renouvelable d'un montant maximal de 6 000 euros au TAEG variable selon le montant emprunté dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [G] [E] selon signature électronique du 8 février 2021. Par acte en date du 13 octobre 2023, la société Floa a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nogent-sur-Marne en paiement notamment du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a déclaré l'action irrecevable et débouté la société Floa du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le juge a considéré que l'action était forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 31 mars 2021 alors que l'assignation a été signifiée le 13 octobre 2023 soit dans un délai supérieur à deux ans. Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société Floa demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en conséquence, statuant à nouveau, - à titre principal, de condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 26 septembre 2023 : capital restant dû 6 861,79 euros, intérêts 390,68 euros, assurance 172,10 euros, indemnité légale 548,94 euros soit une somme totale de 7 973,51 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du crédit et de condamner M. [E] au titre des restitutions aux sommes suivantes, arrêtées au 22 septembre 2022 : capital restant dû 6 861,79 euros, intérêts 390,68 euros, assurance 172,10 euros, indemnité légale 548,94 euros soit une somme totale de 7 973,51 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et d'assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - dans tous les cas, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - de le condamner à payer et porter à la société Floa la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance, et d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à de'faut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Elle fait valoir que le premier juge a considéré à tort que son action était forclose sans prendre en compte le fait que dans le cadre de son contrat numéroté 00031055501, l'emprunteur avait sollicité des déblocages de fonds à taux promotionnel, chacun faisant l'objet de l'ouverture d'un sous-compte distinct numéroté 02 puis 03 puis 04, etc.., et que les impayés reportés sur le sous-compte 2 étaient remboursés par prélèvements sur le compte 01 apurant ainsi le sous-compte 2, étant précisé que le caractère promotionnel du déblocage était cependant perdu. Elle insiste sur le fait que le compte 01 offre une synthèse du contrat de prêt. Elle fait état du respect des règles du code de la consommation, de la remise d'une FIPEN, de la consultation du FICP et du fait qu'elle s'est fait remettre les justificatifs nécessaires à l'évaluation de la capacité de remboursement du candidat à l'emprunt, de la remise d'une notice d'assurance et d'une offre conforme. Si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'a pas été mise en 'uvre régulièrement, elle demande la résiliation du contrat au vu des manquements de l'emprunteur. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [E] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte remis à étude le 9 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit daté du 31 décembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'action est recevable en ce que les sommes dues n'ont jamais dépassé le montant maximum autorisé et que le premier incident de paiement non régularisé date d'octobre 2022 alors que le prêteur a agi le 13 octobre 2023. Le jugement doit être infrmé de ce chef. Sur la demande En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [E] acceptée électroniquement et comportant le numéro n° 00014119349, un dossier de recueil de signature électronique mentionnant la même référence du contrat de crédit comprenant une attestation de signature électronique, une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique, le certificat de conformité PSE jusqu'à preuve contraire de DocuSign France, l'attestation LSTI de conformité DocuSign au règlement 910/2014 du 23 juillet 2014, l'attestation de conformité Arkhineo sur l'intégrité et l'archivage, la copie du passeport de M. [E] outre la copie de son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019, un RIB, la fiche conseil en assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, les lettres de renouvellement des 20 octobre 2021 et 20 octobre 2022, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 8 février 2021 antérieur au déblocage des fonds le 15 février 2021, l'historique du crédit, le détail des impayés et un décompte de créance. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28---20210208131535-VHNRVBK49RNYGX72 réalisée via le service Protect&sign, DocuSign atteste que M. [E] a apposé sa signature électronique le 8 février 2021 à compter de 13 heures 16 et 03 secondes sur l'offre de crédit qu'il a au préalable consultée, cette offre contenant la fiche conseil en assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [E] identifié par un code utilisateur qui lui a été adressé sur le numéro de téléphone portable qu'il a communiqué, s'étant connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée ([Courriel 6]@msn.com). Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds le 15 février 2021 et de divers versements entre mars 2021 et octobre 2022. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la déchéance du terme et les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article L. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Floa produit en sus des documents déjà énoncés dont l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 3 août 2022 enjoignant à M. [E] de régler l'arriéré de 275,99 euros pour le 11 août 2022 et celle notifiant la déchéance du terme du 24 novembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 7 973,51 euros. Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'appelante produit la fiche conseil en assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue, le résultat du FICP le 31 décembre 2019 soit avant le déblocage des fonds du 2 janvier 2020,la fiche conseil en assurance, la notice d'information relative à l'assurance et les lettres de renouvellement des 20 octobre 2021 et 20 octobre 2022. Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l'espèce, le fichier de preuve établit que la totalité du contrat constitué d'une liasse contractuelle complète de 18 pages comprenant : en pages 1 à 2 : la FIPEN en page 3 la fiche de dialogue, en pages 4 à 6 le contrat renouvelable, en pages 7 à 8 le contrat portant sur l'utilisation spéciale, en page 9 la fiche IOBSP, en pages 10 et 11, le document d'information sur l'assurance, en page 12 la fiche d'information sur le produit assurance, en pages 14 à 16 la notice d'assurance, en page 17 le contrat-cadre de services de paiement, a été visualisé le 8 février 2021 à 13 h 16 minutes et 03 secondes. Il doit donc être considéré que la chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d'attester que préalablement à la signature du contrat, l'intéressé a bien visualisé les éléments de la liasse contractuelle avant de les signer. S'agissant d'un contrat signé à distance, en application de l'article L. 312-17 du code de la consommation, la vérification de la solvabilité de l'emprunteur est renforcée ; si la société de crédit verse aux débats des justificatifs sur l'identité et la solvabilité de l'emprunteur, en revanche, la société Floa ne produit pas d'éléments sur le domicile de l'emprunteur, un RIB ne remplissant pas le critère de justificatif de domicile, elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef. Au vu de ce qui précède, et en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la banque est fondée à obtenir paiement du capital emprunté déduction faite des versements : 6 000 euros ' 3 036,47 euros= 2 963,53 euros. La cour condamne donc M. [E] à payer cette sommes à la société Floa. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un TAEG variable selon l'encours, soit pour une somme inférieure à 3 000 euros un TAEG de 4,20 % au regard des dispositions contractuelles au moment de l'utilisation à crédit. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus s'il devait être majoré de cinq points ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier et ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 24 novembre 2022 sans majoration de retard. S'agissant d'un crédit renouvelable, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel et la société Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Le surplus des demandes doit être rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Floa recevable en son action ; Constate la régularité de la déchéance du terme ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [G] [E] à payer à la société Floa la somme de 2 963,53 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 novembre 2022 ; Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne M. [G] [E] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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