Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01979 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF3R
N° de Minute : 1983
Ordonnance du jeudi 09 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [R] ou [P]
né le 19 Février 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 novembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 09 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [R] ou [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [R] ou [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] ou [P], né le 19 févrrier 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 7 octobre 2023 et notifié à 22h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 10 octobre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 12 octobre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 novembre 2023 (11h04) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [R] ou [P] pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [R] ou [P] du 8 novembre 2023 à 09h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [G] [R] ou [P] expose les moyens nouveaux suivants :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [W] [L], adjoinde à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté de M. Le préfet du Nord du 20 septembre 2023 (article 9).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En outre, il est admis de façon constante que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
En l'espèce, le laissez-passer consulaire ayant été demandé dés l'origine du placement en rétention administrative, avant l'audience aux fins de première prolongation, ce moyen est irrecevable.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la seconde prolongation de la rétention, les autorités consulaires algériennes ayant confirmé la nationalité et l'identité de l'intéressé et un vol étant réservé à destination d'Alger pour le 29 novembre 2023.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
[C] [S],
.conseillère
N° RG 23/01979 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF3R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1983 DU 09 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 09 novembre 2023 :
- M. [G] [R] ou [P]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [G] [R] ou [P] le jeudi 09 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le jeudi 09 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 09 novembre 2023
N° RG 23/01979 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF3R
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