Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-15.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.711
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel H..., demeurant à Villeneuve (Alpes de Haute-Provence), "La Tourrache",
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel derenoble, au profit de M. le maire de la commune de Ristolas (Hautes-Alpes), domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., L..., E..., J..., C..., I...
G..., M. X..., Mlle F..., MM. A..., Y..., K..., I...
D... Marino, M. Fromont, conseillers, Mme B..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. H..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Ristolas, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 avril 1991), que la commune de Ristolas, qui a donné en location à M. H... "les montagnes pastorales" de Segure et de Cougnes, a, par lettre du 16 janvier 1990, dénoncé cette convention de location ; Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de décider qu'il ne bénéficie pas du statut du fermage, alors, selon le moyen, "18/ que toute cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est régie par le statut de fermage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. H... bénéficiait de l'exclusivité des fruits des terres qui lui étaient louées tous les ans ; qu'en décidant que le statut de fermage n'était pas applicable, au motif que les fruits de l'exploitation étaient naturels et non le produit d'une culture, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 modifié du Code rural ; 28/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est soumis au statut du fermage, sauf si le propriétaire démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application de ce statut ; que M. H... pratiquait l'élevage saisonnier d'ovins sur des
terres louées par des contrats renouvelés pendant quinze ans sans la moindre restriction ; qu'en énonçant que ces terres n'étaient pas soumises au statut du fermage au motif que l'élevage ne constituait pas une exploitation des terres, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 41510 du Code rural" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 481-1 du Code rural, les terres à vocation pastorale, situées dans les régions d'économie montagnarde, peuvent donner lieu, pour leur exploitation, soit à des contrats régis par le statut
des baux ruraux, soit à des conventions pluriannuelles de pâturage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les parties avaient eu l'intention de conclure, en l'absence d'obligations de cultiver, une convention de pâturage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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