Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ALLAM Djallali, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1992 qui, pour coups et violences volontaires, outrage envers des agents de la force publique et rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;
Sur la recevabilité du premier mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 25 mars 1992 alors que Allam Djallali n'a formé son pourvoi en cassation que le 9 avril 1992, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le second mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les neuf premiers moyens de cassation proposés et pris de la violation de la loi, en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable des infractions visées à la prévention ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que Allam Djallali ait excipé d'une quelconque irrégularité de procédure avant toute défense au fond comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale, ni qu'il ait demandé l'audition d'un témoin et sa confrontation avec lui ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits reprochés au prévenu ;
D'où il suit que lesdits moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le dixième moyen de cassation pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a condamné Allam Djallali à payer la somme de 5 000 francs à Frédéric X..., alors que s'agissant d'un accident du travail, il y avait lieu à mise en cause de l'organisme payeur ;
Vu les articles L. 454-1 et L. 455-2 du Code de la sécurité sociale, 2 et 3, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour condamner Allam Djallali, déclaré coupable de violences volontaires envers un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, à 5 000 francs de dommages-intérêts, somme demandée, sans autre indication, par la partie civile, Frédéric X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce dernier, "blessé à la tête et aux vertèbres cervicales, a subi une incapacité temporaire totale de 30 jours" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne prononcent pas sur la nature du préjudice que les juges entendaient réparer, et alors que, faute de mise en cause devant le tribunal de l'organisme payeur et du Trésor public, la juridiction répressive ne pouvait statuer sur les demandes de la partie civile que relativement au préjudice de caractère personnel non soumis à recours, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 février 1992, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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