Cour de cassation, 19 février 1991. 90-80.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.155
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
GODAT Jacques,
Y... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1989, qui pour établissement et usage de fausse attestation, les a condamnés chacun à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, invoqué dans l'intérêt de Jacques Godat et pris de la violation de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Godat coupable du délit de délivrance de fausse attestation ; "aux motifs que Jacques Godat a établi sciemment, le 27 novembre 1986, une attestation faisant état des faits matériellement inexacts et relatifs au comportement de Martine A..., épouse Y... ; que Roland Y... a fait usage de ladite attestation en la versant aux débats devant le juge civil ; "alors que la cour d'appel qui ne précise pas la nature des faits matériellement inexacts dont l'attestation ferait état, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Et sur le moyen unique de cassation, invoqué dans l'intérêt de Roland Y... et pris de la violation de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'usage de fausse attestation ; "aux motifs que Jacques Godat a établi sciemment, le 27 novembre 1986, une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et relatifs au comportement de Martine
Moreau, épouse Y... ; que Roland Y... a fait usage de ladite attestation en la versant aux débats devant le juge civil ; "alors que la cour d'appel qui ne précise pas la nature des faits matériellement inexacts dont l'attestation ferait état, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; d Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de l'instance en divorce des époux Roland Z...
A..., Jacques Godat a établi, en faveur de Roland Y..., une attestation dans laquelle il certifiait que l'attitude agressive de Mme Y... envers son mari avait des répercussions sur son fils, "dont le comportement apparaissait visiblement perturbé", que l'enfant avait été, dès sa naissance, ballotté entre son père et sa grand-mère, "sa mère le négligeant complètement et délibérément", et, enfin, que "l'enfant avait présenté, ces derniers temps, une crise d'asthme d'origine psychosomatique montrant à quel point il était bouleversé" ; que Jacques Godat a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'établissement de fausse attestation, tandis que Roland Y... était poursuivi pour usage de ladite attestation ; que les prévenus ont été relaxés par le tribunal ; Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer la prévention établie, la cour d'appel énonce "qu'il résulte des témoignages recueillis au cours de l'instruction, que l'enfant avait un comportement normal pour un enfant de son âge" ; qu'elle ajoute que Jacques Godat a reconnu qu'en écrivant, dans son attestation, que Mme Y... "négligeait complètement et délibérément son enfant", il n'avait pas voulu dire qu'elle l'ignorait complètement mais simplement "qu'elle s'en occupait moins" ; qu'elle relève enfin que Godat a admis "qu'il avait rédigé spontanément l'attestation litigieuse pour permettre à Roland Y... de préserver la garde de son fils, que sa femme voulait obtenir" et "qu'il pensait que Mme Y... devait avoir des éléments, dans son dossier, qui seraient neutralisés par son attestation" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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