Cour d'appel, 02 juin 2008. 7172/2004
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
7172/2004
Date de décision :
2 juin 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2008
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,)
No de rôle : 07 / 02320
Jean- Marie X...
c /
Alain Y...
SCI CHATHO
Alain Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2007 (R. G. 7172 / 2004) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 mai 2007
APPELANT :
Jean- Marie X...
né le 05 Décembre 1968 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française
gérant de société
demeurant...
représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Guy AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Alain Y...
né le 23 Avril 1947 à ALBI (81000)
de nationalité Française
demeurant...
représenté par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour
assisté de Maître CASATI, avocat au barreau de PARIS
SCI CHATHO, prise en la personne de son gérant Monsieur Alain Z..., domicilié en cette qualité au siège social sis 2 Place Pierre Curie-33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Alain Z...
né le 16 Avril 1953 à ANGERS (49000)
de nationalité Française
demeurant...
représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de la SCP ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Jean- Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Faits et procédure antérieure :
Par acte sous seing- privé du 18 juillet 1986, Robert X... et Alain Y... ont constitué la SCI Toulouse 86, devenue aujourd'hui la SCI Chatho dont le siège social a été transféré à Artigues près Bordeaux par modification des statuts le 29 juin 2001. Son capital social de 10. 000 Frs était divisé en 100 parts sociales réparties par moitié entre les associés.
Par acte notarié du 7 janvier 1989, Robert X... a donné à son fils Jean- Marie X... la nue- propriété de 46 parts sociales de la SCI Toulouse 86, numérotées de 51 à 96, projet auquel Alain Y... aurait donné son accord par lettre du 6 décembre 1988.
Ensuite, et par acte sous seing privé du 21 mars 1992, Robert X... à vendu à Alain Y... et son épouse Isabelle Y... la totalité de, respectivement, 48 et 2 parts sociales, sans démembrement.
Enfin, par acte sous seing- privé du 27 juillet 1998 réitéré par acte notarié du 31 mars 1999, Alain Z... a acquis la totalité des parts constituant le capital de la SCI Toulouse 86.
De ce qui précède, il résulte qu'un des deux fondateurs de la SCI Toulouse 86 a cédé la nue- propriété de 46 des 50 parts qu'il détenait à son fils, puis a cédé la totalité de la propriété de toutes ses parts à son associé et à son épouse puis que ces derniers, ayant ainsi recomposé l'ensemble du capital entre leurs mains, l'ont ensuite vendu à un tiers. Il existe donc un conflit de propriété portant sur la nue- propriété des parts de Robert X..., qu'il a vendue après l'avoir donnée à son fils.
Par acte des 16 décembre 2002 et 14 janvier 2003, le fils Jean- Marie X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse Alain Z... en sa qualité de gérant de la SCI Chatho et Alain Y... aux fins de voir juger qu'il est resté nu- propriétaire des parts sociales numérotées 51 à 96 sur les 100 parts de la SCI Toulouse 86 et que les actuels porteurs n'en sont qu'usufruitiers.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Toulouse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par acte du 2 novembre 2005, Jean- Marie X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Alain Z..., à titre personnel, pour voir juger qu'il est resté nu- propriétaire des parts cédées par Alain Y....
Par jugement du 7 mars 2007, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté Jean- Marie X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouté la SCI Chatho de sa demande de dommages et intérêts, condamné Jean- Marie X... à payer 1. 500 € à Alain Y..., 750 € à Alain Z... et 750 € à la SCI Chatho au titre de l'article 700 ncpc.
Procédure d'appel :
Par acte remis au greffe de la Cour le 7 mai 2007, Jean- Marie X... a déclaré relever appel contre Alain Y..., la SCI Chatho et Alain
Z...
du jugement rendu le 7 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
L'appelant précise dans ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2008 que la décision déférée est critiquable, il est en conséquence demandé d'infirmer et de :
. juger qu'en vertu de l'acte notarié de donation du 7 janvier 1989, Jean- Marie X... a la qualité de nu- propriétaire des parts sociales numérotées 51 à 96 sur les 100 parts de la SCI Toulouse 86 aujourd'hui SCI Chatho,
. juger que les actuels porteurs de ces parts de la société ne peuvent en toute hypothèse être titulaires qu'en vertu d'un usufruit pour la vie durant du donateur,
. donner acte à Jean- Marie X... qu'il chiffrera son préjudice lorsqu'il aura obtenu communication des pièces relatives aux actes de gestion notamment la cession d'actif de la SCI Chatho,
. ordonner une mesure d'expertise avec mission de se faire remettre les documents depuis l'origine de la constitution de la société et de rechercher quels ont été les actes de cession d'actif depuis l'acte de donation de la nue- propriété des parts sociales au bénéfice de Jean- Marie X...,
. condamner Alain Y... et la SCI Chatho à payer 5. 000 € de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 cc en raison de leur résistance abusive à communiquer les documents sollicités et 4. 000 € au titre de l'article 700 ncpc,
. juger que la décision à intervenir sera opposable à Alain Z....
L'intimé Alain Y..., par ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2008, sollicite de :. confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
. vu les articles 1382, 1165, 1304, 1341 et 2270-1 du cc, déclarer irrecevables, prescrites et en tout cas mal fondées les demandes de Jean- Marie X... à l'encontre de Alain Y..., en conséquence le mettre hors de cause,
. subsidiairement débouter Alain Z... et la SCI Chatho de leurs demandes de garanties et de condamnations contre Alain Y...,
. condamner Jean- Marie X... à payer 4. 000 € au titre de l'article 700 ncpc,
Les intimés Alain Z... et la SCI Chatho, par leurs dernières conclusions signifiées le 4 avril 2008, sollicitent de :
. confirmer le jugement en ce qu'il déboute Jean- Marie X...,
. l'infirmer en ce qu'il déboute la SCI Chatho de sa demande tendant au paiement de 5. 000 € au titre de dommages et intérêts, par conséquent l'y condamner,
. condamner Jean- Marie X... à payer à Alain Z... la somme de 5. 000 € à titre de dommages intérêts,
. subsidiairement condamner Alain Y... à payer à Alain Z... la somme de 600. 000 € représentant la valeur des parts de la SCI Chatho dont il souffrirait l'éviction ou à défaut d'ordonner une mesure d'expertise avec mission de chiffrer le préjudice de Alain Z...,
. condamner Alain Y... à payer 2. 000 € à Alain Z... et 2. 000 € à la SCI Chatho au titre de l'article 700 ncpc.
Procédure d'audience :
À l'audience de plaidoiries les trois avoués ont demandé que l'ordonnance de clôture soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat. Cette ordonnance a été révoquée, plumitif renseigné.
Ils ont alors constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire et ont demandé qu'une nouvelle clôture soit prononcée sur le champ afin que l'audience puisse débuter. Il leur a été donné satisfaction, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries, avant celles là, plumitif renseigné.
Ainsi toutes les pièces et conclusions signifiées sont soumises à la Cour.
Sur quoi, la Cour :
L'appelant rappelle que, aux termes de l'article 12 des statuts de la SCI Toulouse 86, les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la gérance et que les cessions de parts sociales ne sont opposables à la société qu'après la signification ou l'acceptation prévue à l'article 1690 cc.
Il estime résulter de la lettre du 6 décembre 1988 que Alain Y... gérant de la SCI Toulouse 86 a donné son agrément, conformément aux statuts, à la donation de parts sociales envisagée par Robert X... au profit de son fils. Ainsi, non seulement la donation a été acceptée par la gérance de la SCI mais, contrairement aux motivations des premiers juges, la participation de Alain Y..., en tant que gérant de la SCI, à l'acte notarié est établie par l'acte lui- même. En effet, selon l'appelant, il ressort de l'acte notarié que Robert X... a agi tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de Alain Y..., gérant de la SCI Toulouse 86, aux termes d'une procuration sous seing privé du 30 décembre 1988 annexée à l'acte. À défaut de réserves exprimées sur la participation de Alain Y... à l'acte, il est partie à l'ensemble de l'acte de sorte que ce dernier lui est opposable. En raison de la force probante de l'acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription en faux, les premiers juges ne pouvaient interpréter la procuration et remettre en cause sa validité attestée par le notaire.
Mais la Cour, comme le premier juge, observe que le courrier en question du 6 décembre 1988 porte sur une donation des parts et non pas sur un démembrement du droit de propriété des parts " agrément pour procéder à l'acte envisagée de donation des quarante six parts de notre société à votre fils jean- Marie ".
Quant à la procuration du 30 décembre 1988 donnée par Alain Y... à Robert X..., elle ne porte pas sur ce démembrement mais sur la numérotation des parts. Il lui donne pouvoir " d'apporter à l'article 7 des statuts les précisions suivantes concernant la numérotation des parts sociales... ".
Il n'existe donc aucune preuve d'un agrément donné par Alain Y... à son associé de démembrer la propriété de certaines de ses parts pour en donner la nue- propriété à son fils. En revanche il est établi que le père avait envisagé de donner à son fils la pleine propriété d'un certain nombre de parts, ce que son associé avait accepté, la numérotation étant un préalable.
L'appelant reconnaît expressément (page 8 / 17) qu'il n'y a eu aucune signification de cette cession de nue- propriété à la SCI. Mais il soutient que les prescriptions de l'article 1690 cc ont bien été respectées parce que, en l'espèce, la notification à la SCI, faite par le notaire par courrier recommandé du 15 janvier 1989, de la cession de parts sociales et l'acceptation de la donation par le gérant au travers de sa participation à l'acte authentique permettent de déclarer la donation opposable à la société en application de l'article 1690.
Il a communiqué pour preuve de son affirmation une copie d'un " carnet de récépissé des lettres recommandées " du notaire rédacteur de l'acte dont une case est remplie à l'ordre de SCI Toulouse 86 et mentionne " notification donation de parts X... ". Mais cette case comporte l'inscription " 17. 01. 87 " si bien qu'elle n'est manifestement pas applicable à l'acte du7 janvier 1989. Une seconde case mentionne également " notification donation de parts X... ". Mais elle est remplie à l'ordre de " S. A Y... Sud- Ouest Zone industrielle du Bois Vert " et non pas à l'ordre de Alain Y....
Comme aucune autre preuve n'est fournie, et notamment pas d'accusé de réception, ce " carnet de récépissé des lettres recommandées " ne peut suffire à prouver la signification affirmée par l'appelant.
L'appelant accuse les intimés d'être de mauvaise foi parce qu'ils refusent de trouver une preuve dans le document sus cité ainsi communiqué par lui, et il estime que " la preuve de la notification importe au final peu puisque cette formalité ne permet pas de répondre aux prescriptions de l'article 1690 du code civil. Seule importe l'acceptation de la donation par le gérant de la société au travers de sa participation à l'acte authentique constatant la donation des parts ". Mais, précisément, cette acceptation manque, ainsi que plus haut analysé.
L'appelant soutient également que la clause de porte- fort prévue dans la cession de parts sociales entre Alain Y... et Alain Z... du 27 juillet 1998 révèle les difficultés connues par Alain Y... quant à l'importance des droits cédés par lui. Mais il suffit de rappeler que son épouse détenait deux parts de la SCI pour comprendre que celui qui en détenait 98 se portait fort de l'acceptation de la seconde.
L'appelant soutient encore qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé ses droits d'associé, d'une part parce que cela ne peut pas lui faire perdre sa qualité de propriétaire et d'autre part parce qu'en application de l'article 1844 cc, à l'égard des parts grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu- propriétaire sauf pour les décisions sur l'affectation des bénéfices qui est réservé à l'usufruitier. Cela est exact mais sans intérêt pour l'actuel débat juridique.
L'appelant affirme encore que la donation de nue- propriété réalisée à son profit est opposable aux tiers, y compris à Alain Z..., car le notaire a valablement procédé aux publications nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse. Il estime qu'Alain Z... ne peut arguer du non- respect de la procédure d'agrément pour remettre en cause la validité de la donation et par conséquent son opposabilité parce qu'en tant que cessionnaire des parts, il ne peut se prévaloir d'un défaut d'agrément.
Mais, d'une part, la condition de publication prévue aux statuts s'ajoute aux autres " elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu'elles ont, de surcroît, été publiées " et, d'autre part, c'est Alain Y..., en sa double qualité d'associé de Robert X... et de cédant à Alain Z..., qui oppose son absence d'agrément et même d'information de la cession de nue- propriété.
L'appelant affirme ensuite que cet agrément n'était pas nécessaire, s'agissant d'une donation entre ascendants et descendants qui n'y est n'est pas soumise, sauf dispositions contraires des statuts, selon l'article 1861 al 2 cc.
Quand bien même il serait considéré que la rédaction de l'article 12 des statuts de la SCI Toulouse 86 ne permet pas lui attribuer la valeur de " dispositions contraires " à l'article 1861 du code civil pris en son alinéa 2, il n'en demeure pas moins que l'appelant reconnaît " il est vrai qu'il n'y a pas eu de signification de la cession à la SCI Toulouse 86 ". Et comme il ne prouve pas, ainsi que plus haut analysé, qu'il ait existé une notification susceptible de valoir signification, reconnaître le défaut d'agrément conduit à reconnaître une cession occulte car non autorisée et non signifiée, et donc inopposable.
L'appelant affirme encore que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la faiblesse du prix de cession des parts n'indiquait pas une acquisition en usufruit car il fallait prendre en compte le large endettement de la SCI à l'époque. Il justifie d'un remboursement progressif des emprunts qui crée une situation comptable favorable et une augmentation importante de la valeur de l'usufruit. Il estime également que c'est par une rédaction maladroite de l'acte de cession du 21 mars 1992 que Alain Y... s'y prétend titulaire en pleine propriété des 46 parts sociales en cause.
Mais rien ne prouve cette " rédaction maladroite " et le prix de cession des parts d'une SCI subit un abattement important par rapport à la valeur des immeubles détenus, correspondant à l'endettement et à la difficulté de les négocier dans le public, ne les laissant pas refléter exactement le marché.
Ainsi, ne pouvant prouver que la donation faite à lui par son père de la nue- propriété de ses parts sociales est opposable à la SCI, à son associé et au tiers acquéreur, Jean- Marie X... ne peut leur demander d'assumer les conséquences de la vente faite par son père d'une chose qu'il avait déjà donnée.
Il lui appartient, s'il l'estime opportun, d'agir contre ce dernier. Mais il ne l'a pas mis dans la cause et la Cour n'est pas saisie de cette action.
Par ailleurs, l'appelant a expressément (page 13 / 17) " invoqué les dispositions de l'article 1382 du code civil comme fondement juridique de l'action en responsabilité menée à l'encontre de Monsieur Alain Y... pour la faute qu'il a commise en vendant à Monsieur Alain Z... et à Madame Christiane E... lesdites parts sociales, en pleine propriété, alors qu'il pouvait uniquement en céder l'usufruit, ce qu'il ne pouvait ignorer ".
Alain Y... fait justement valoir que la faute invoquée à son encontre consisterait en l'acquisition par lui en pleine propriété et en connaissance de cause des parts sociales grevées d'usufruit et cédées par le père qui ne pouvait pas en disposer, mais que cette faute est prescrite depuis le 21 mars 2002 en application de l'article 2270-1 du code civil.
La décision déférée sera en conséquence confirmée et Jean- Marie X... sera débouté de son action en revendication comme de son action en responsabilité.
Il est constant que cette action résultait de la faute d'un tiers, son père ayant disposé deux fois de la même chose. Cette action ne peut être considérée comme fautive et il n'y a pas lieu à dommages intérêts.
En revanche la procédure a généré des frais injustes non compris aux dépens que le premier juge a exactement apprécié pour la première instance à 750 € pour chaque intimé.
En ce qui concerne l'appel, il convient d'indemniser les deux groupes d'intimés par l'octroi d'une somme de 1. 000 € chacun.
Par ces motifs :
Confirme la décision déférée,
En ce qu'elle n'a pas fait droit à l'action en revendication ni à l'action en responsabilité,
En ce qu'elle a dit que l'action n'était pas fautive,
Confirme également sur l'article 700 ncpc et les dépens de première instance,
Condamne Jean- Marie X... à payer à Alain Y... la somme de 1. 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 cpc, et à la SCI Chatho et Alain
Z...
la même somme,
Lui laisse la charge des dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Fournier et de la SCP Castéja- Clermontel et Jaubert, avoués.
L'arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Annick Boulvais, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique