Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-45.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.002

Date de décision :

25 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° Z 90-45.002 formé par Mme Annie X..., demeurant ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu 1er mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Bernier et compagnie, ... (Val de Marne), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE du : Syndicat CGT, ... (8ème), Sur le pourvoi n° A 90-45.003 formé par l'Union locale CGT de ... à Paris (8ème), en cassation du même arrêt, au profit de la société Bernier et compagnie, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : Mme Annie X..., LA COUR, en l'audience publique du7 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillersréférendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré,greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, lesobservations de Me Ricard, avocat de la société Bernier etcompagnie, les conclusions de M. Chambeyron, avocatgénéral, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-45.002 et90-45.003 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1990) queMme X..., employée administrative a été, aprèsl'informatisation du service comptabilité de la sociétéBernier, licenciée pour motif économique en 1988 ; Sur les quatre premiers moyens et le sixième moyen dupourvoi n° 90-45.002 formé par Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appeld'avoir décidé que le licenciement reposait sur une causeréelle et sérieuse ; alors, selon les moyens, premièrementque pour statuer, la cour d'appel s'est fondée sur despièces pour certaines non communiquées, tant en premièreinstance qu'en appel, pour d'autres communiquées moins de48 heures avant l'audience, ou produites après la clôturedes débats ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé lesarticles 132, 135, 202, 9, 10, 15, 16 et 455 du nouveauCode de procédure civile et 1382 du Code civil ; alors deuxièmement, que la convention collective nationaleapplicable indique en son article 4 modifié par avenant du1er Juillet 1987 et en vertu de l'article 26 de l'accordnational du 12 juin 1987, que les entreprises placées dansle champ d'application de la convention feront appel depréférence aux employés mensuels de l'entreprise en cas de création de poste ; qu'en rejetant purement etsimplement la portée de ce texte, la cour d'appel a violéles articles 4 de la convention collective, le livre IX duCode du travail et plus particulièrement l'article L. 900-2du Code et l'article 455 du nouveau Code de procédurecivile ; alors, troisièmement, que la cour d'appel qui adit à tort que la salariée devait mettre en cause, au titrede l'article L. 122-12, du Code du travail, le cabinetd'expertise au sein duquel la société Bernier auraitrecruté son personnel a méconnu que cette dispositionn'était invoquée par la salariée qu'à titre subsidiaire, etque la cour d'appel a accepté sans preuve les déclarationscontradictoires de la société Bernier, et qu'ainsi elle aviolé les articles L. 122-12 du Code du travail, 455 dunouveau Code de procédure civile, 6 et 14 de la conventioneuropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et delibertés fondamentales, et les articles 14 et 26 du pacteinternational relatif aux droits civils et politiques ;alors, quatrièmement, que Mme X... avait fait valoir quesa fonction principale était celle de standardiste ; qu'aumoment de son licenciement le standard toujours enfonctionnement était sous le contrôle exclusif de lasalariée formée par Mme X... pour la seconder à sonposte de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à cesconclusions, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1et suivants, L. 980-9 du Code du travail, les articles 1134et suivants du Code civil ; alors, enfin que dans sesconclusions, Mme X... avait fait valoir que sonlicenciement étant lié à sa personne en raison du lienfamilial l'unissant à un salarié licencié pour insuffisanceprofessionnelle pour éviter que ce salarié licencién'obtienne de Mme X... des renseignements utiles à sadéfense ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusionsconfortées par des déclarations de la société Bernier, laCour d'appel a violé l'article 485 du nouveau Code deprocédure civile, et l'article L. 122-14 du Code dutravail ; Mais attendu, d'une part, que la procédure prud'homaleétant orale, les moyens et les pièces sur lesquels lesjuges se sont fondés sont présumés, sauf preuve contrairenon rapportée à l'espèce, avoir été contradictoirementproduits aux débats ; Attendu, d'autre part, que la production des moyens et despièces sur lesquels les juges se sont fondés sont présumés sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir étécontradictoirement produits aux débats ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté tantla réalité de la suppression de l'emploi consécutif à unemutation technologique que l'impossibilité du reclassementde la salariée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 90-45.002 : Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appeld'avoir laissé à sa charge les frais irrépetibles, alorsque la cour d'appel n'a pas tenu compte de la disproportionde ses ressources vis à vis de celles de son employeur ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre encause le pouvoir souverain d'appréciation dévolu aux jugesdu fond pour apprécier si l'équité commande ou nonl'application de l'article 700 du nouveau Code de procédurecivile, ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-45.003 formé parl'Union locale CGT : Attendu que le syndicat CGT fait grief à la cour d'appeld'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts formée encour d'appel à l'encontre de la société Bernier et fondéesur l'intérêt collectif de la profession qui aurait étélésée par la contestation par l'employeur de devoir desheures supplémentaires à Mme X..., alors qu'en statuantainsi la cour d'appel a violé les articles L. 212-6 du Codedu travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de Mme X... portant surl'existence et le calcul d'heures supplémentaires par elleeffectuées, la cour d'appel a décidé à juste titre quel'intervention du syndicat CGT au titre d'une prétendue lésion de l'intérêt collectif dela profession n'était pas justifiée ; que le moyen n'estpas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-25 | Jurisprudence Berlioz