Texte intégral
N° RG 21/00283 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FR26
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Jugement n°
du 02 Août 2024
Recours N° RG 21/00283 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FR26
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[H] [K]
C/
SOCIETE [6] S.A.R.L.prise en la personne légale de son représentant
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[H] [K]
SOCIETE [6]
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
CPAM D’EURE et LOIR
SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
ME BORDET LESUEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
02 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le 20 Février 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDERESSE :
SOCIETE [6] prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1]
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
N° RG 21/00283 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FR26
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2019, M. [H] [K] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 10 juillet 2019 à 05h00.
A l'appui de cette déclaration a été joint un certificat médical initial du 10 juillet 2019 faisant état d'une « chute avec contusion de la hanche et du rachis (sur une scoliose). Contusion du rachis lombaire, cervicale, hanche gauche ».
Par décision du 16 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 octobre 2021, M. [H] [K] a produit un certificat médical de rechute faisant état d'une « contusion rachis cervico-dorso-lombaire suite à chute sur le côté droit (+ hanche droite et coude gauche) ayant entraîné des lombosciatalgies bilatérales évoluant depuis juin 2020 », prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR par décision du 10 décembre 2021.
Aucune consolidation n'a été fixée.
Le 10 octobre 2019, M. [H] [K] a engagé une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, cette procédure n'a pas abouti.
Par requête reçue au greffe le 04 novembre 2021, M. [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 30 septembre 2022, a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement évoquée à l'audience du 21 juin 2024.
A l'audience, M. [H] [K] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en conséquence de fixer au maximum la majoration de la rente, d'ordonner une expertise médicale judiciaire, de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, de lui accorder une provision de 10.000 euros à valoir sur le montant des indemnités qui lui seront allouées, de condamner la SARL [6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la procédure.
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Il indique que le jour de son accident du travail, il a violemment heurté le bord du pont à bascule en raison de l'absence d'éclairage de la cour de l'entreprise et de signalisation du pont. Il ajoute que la direction a été alertée à plusieurs reprises de cette problématique et qu'aucune mesure n'a été mise en œuvre.
La SARL [7], anciennement dénommée SARL [6], a sollicité, à titre principal, le rejet de l'intégralité des demandes du requérant ; à titre subsidiaire, le rejet de sa demande de majoration de la rente, d'examen du déficit fonctionnel permanent et d'évaluation du préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, et de sa demande de provision ; en tout état de cause, la condamnation de M. [H] [K] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le parking de la société est constamment éclairé et que l'accident est du au non-respect, par le salarié, du cheminement piéton marqué au sol. Elle ajoute qu'aucun salarié ne s'est manifesté auprès de la direction pour indiquer que l'éclairage faisait défaut sur le parking. Elle précise que le salarié avait pour habitude de garer son véhicule en dehors des emplacements prévus, dans des zones effectivement non-éclairées, de sorte qu'il s'est lui-même placé en situation de danger.
La décision a été mise en délibéré au 02 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il sera rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement de l’employeur à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur que M. [H] [K] a été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2019.
Pour étayer ses déclarations sur l'absence d'éclairage du parking de l'entreprise, ce dernier verse aux débats :
une attestation du [10] de laquelle il ressort que les lieux ne disposaient d'aucun éclairage au moment de l'intervention des pompiers ;une attestation de M. [U] [N], ancien salarié de la SARL [7], qui indique qu'il a demandé à plusieurs reprises à la direction de leur faire fonctionner la lumière mais en vain et qu'il devait s'éclairer avec son portable car il n'avait aucun accès pour faire fonctionner l'éclairage lui-même.Pour justifier que le parking de la société était bien éclairé, l'employeur produit quant à lui aux débats :
une photographie des lieux la nuit avec l'éclairage allumé ;une photographie des emplacements des projecteurs éclairant le pont à bascule et les places de parking ;une facture d'achat de luminaires extérieurs datée du 06 avril 2012 ;une facture de réalisation d'une signalisation extérieure matérialisant le passage des piétons datée du 31 octobre 2018.S'il est ainsi bien établi que le parking de la société disposait de projecteurs lumineux destinés à éclairer les lieux, il ressort toutefois des pièces versées aux débats par le salarié que cet éclairage était insuffisant et ne permettait pas d'éclairer l'intégralité du parking.
L'employeur reconnaît d'ailleurs cet état de fait dans ses écritures puisqu'il indique, pour en rejeter la responsabilité sur le salarié, que celui-ci n'avait pas respecté le cheminement piéton et se trouvait, vraisemblablement, dans une zone non éclairée.
Il avait donc connaissance de l'insuffisance de l'éclairage du parking ce qui résulte également du fait qu'il a lui-même installé ces projecteurs et marqué au sol un cheminement piéton pour se déplacer sur les lieux.
Ces éléments sont suffisants pour établir qu'il avait conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en prémunir en renforçant notamment la luminosité des projecteurs.
Par ailleurs, l’employeur ne démontre pas que le salarié a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. S’il soutient que M. [H] [K] se garait sur le mauvais emplacement, et produit, en ce sens, une photographie ancienne non datée issue du moteur de recherche GOOGLE montrant un véhicule blanc garé en dehors de la zone parking, le long d’une haie, ainsi que des attestations de salariés indiquant que M. [H] [K] avait pour habitude de stationner sa camionette blanche entre le pont à bascule et la haie, force est néanmoins de constater que ces éléments ne permettent pas de démontrer avec certitude que le salarié était garé le long de la haie le jour de son accident.
Par ailleurs, l’employeur ne produit aucun avertissement, ni aucune sanction démontrant qu’il avait informé son salarié de l’interdiction de se stationner à ce emplacement.
La faute inexcusable de la SARL [7] sera alors retenue.
2 – Sur le sursis à statuer
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Selon l'article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le salarié a été déclaré consolidé et qu'un taux d'incapacité permanente lui a été attribué par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR.
En application des dispositions de l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale, ce taux ne peut effectivement être fixé par l'expert désigné par la juridiction.
Or, la consolidation de la victime est déterminante tant pour la majoration de la rente que pour l'appréciation du déficit fonctionnel permanent.
Il y a donc lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation des lésions de M. [H] [K] et de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer aux autres demandes de M. [H] [K] dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la présente décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR ;
DECLARE que l’accident du travail dont a été victime M. [H] [K] et pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [7] ;
SURSEOIT à statuer dans l'attente de la notification, par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, de la date consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [K] ;
DIT que l'instance pourra être reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur production de la décision en cause ;
RESERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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