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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-40.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.023

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Base de Gaillon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Malik X..., demeurant ..., 27200 Vernon, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Base de Gaillon, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1991 par la société Base de Gaillon, a été licencié le 3 novembre 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, M. X..., qui selon la fiche de pointage avait quitté l'entreprise à 20 h 40, soutenait avoir été autorisé à quitter son poste à 20 h 50, d'où il résultait que le salarié avait bien abandonné son poste avant l'heure autorisée; que dès lors, en déclarant que M. X... avait obtenu une autorisation de départ entre 20 h 30 et 20 h 40 (et non 21 h 40) pour écarter la faute du salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en retenant l'absence de désorganisation de l'entreprise et de faute similaire dans le passé pour écarter la cause légitime du licenciement sans rechercher si la souplesse de l'employeur au regard des horaires, reconnue par les salariés, ne leur imposait pas de respecter les heures de départ fixées par la société Base de Gaillon, la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Base de Gaillon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit signé par M. Boubli, conseiller le plus ancie faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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