Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2303025

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2303025

Date de décision :

24 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision mettant à sa charge deux indus d'allocation de logement familiale d'un montant de 278 euros constitué sur la période du 1er février 2022 au 28 février 2022 et d'un montant de 691 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. Elle soutient que : - les indus mis à sa charge proviennent d'une erreur de calcul de ses droits par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; - elle est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de l'allocation de logement familiale auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. À la suite d'un nouvel examen des ressources du foyer de Mme B, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un premier indu d'allocation de logement familiale le 30 avril 2022 d'un montant de 278 euros constitué sur la période du 1er février 2022 au 28 février 2022, puis un second indu le 3 mai 2022 d'un montant de 691 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. Mme B a contesté ces décisions auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Mme B demande l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé les deux indus d'allocation de logement familiale mis à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : /a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " es ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Pour contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, Mme B se borne à soutenir qu'elle a toujours été de bonne foi dans ses déclarations trimestrielles et que l'indu ne résulte pas de son fait. Toutefois, il résulte de l'instruction, et ce point n'est pas sérieusement contesté par Mme B, que les indus en litige proviennent de la prise en compte des ressources déclarées par la requérante, 16 700 euros pour l'année 2020 et 13 300 sur l'année 2021, mettant fin à ses droits à l'allocation de logement familiale. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de la requérante les indus en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. Le magistrat désigné, G. FediLe greffier, D. Griziot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique