Texte intégral
N° RG 22/08327 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJA
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 08 novembre 2022
RG : 20/01542
ch n°4
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
ayant pour avocat plaidant Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIME :
M. [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 avril 2017, le juge délégué au tribunal de grande instance de Lyon a validé la composition pénale proposée à M. [D], ce dernier ayant reconnu avoir exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 30 jours, sur M. [R], à Lyon, le 10 novembre 2016.
Par requête déposée le 4 septembre 2017, M. [R] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d`infractions pénales (CIVI) aux fins d'organisation d'une expertise médicale et d'allocation d'une provision d'un montant de 10.000 euros.
Par décision du 31 août 2018, la CIVI a dit que le droit à indemnisation de M. [R] pour la réparation des atteintes à la personne résultant de l'infraction de violences volontaires dont il a été victime était intégral et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale, tout en allouant à la victime la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, la CIVI a homologué l'accord des parties fixant l'indemnisation du préjudice de M. [R] à la somme de 10.301,30 euros.
Le 2 novembre 2019, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a procédé au paiement de la somme de 5.301,30 euros correspondant au reliquat de l'indemnisation du préjudice de M. [R].
Par acte d'huissier de justice signifié le 23 mars 2020, le FGTI a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon en remboursement de la somme de 10.301,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté le FGTI de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le FGTI aux dépens,
- admis l'avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné le FGTI à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 14 décembre 2022, le FGTI a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 août 2023, le FGTI demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il l'a :
- débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamné aux dépens,
- condamné à payer à M. [F] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Et statuant de nouveau :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondée en sa demande,
- dire et juger que son action n'est pas prescrite,
- dire et juger qu'il produit les pièces médicales suffisantes permettant à M. [D] de discuter de l'évaluation du préjudice corporel de la victime, M. [R],
- dire et juger que la CIVI a fait une juste évaluation des préjudices de M. [R].
En conséquence :
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 10.301,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date du règlement, au titre des sommes versées à M. [R].
En toutes hypothèses :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes tant principales qu'incidentes, moyens, fins et conclusions contraires comme étant irrecevables, infondés et injustifiés,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de M [N], avocat, sur affirmation de son droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 juin 2023, M. [D] demande à la cour :
Réformant partiellement le jugement entrepris en première instance, de:
- débouter le FGTI de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le FGTI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FGTI aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Jérôme Letang - M Letang ' avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la renonciation à réparation de la victime
M. [D] oppose au FGTI la renonciation de la victime à demander réparation de son dommage dans le cadre de l'instance pénale, l'empêchant d'exercer une telle action devant les juridictions civiles.
Le FGTI fait valoir que :
- il est en droit d'exercer son action récursoire, quand bien même la victime se serait désistée de son action civile devant la juridiction pénale,
- la victime n'a pas renoncé à solliciter la réparation de son préjudice dès lors qu'elle a saisi la CIVI.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- M. [D] a bénéficié d'une alternative aux poursuites, sous forme de composition pénale, au cours de laquelle il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés,
- l'absence de la victime lors de la composition pénale et de demande de réparation ne permettent pas de caractériser sa volonté non équivoque de renoncer définitivement à son droit à réparation,
- en application de l'article 426 du code de procédure pénale, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à une action civile devant la juridiction compétente
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté le moyen tiré de la renonciation de la victime à son droit à indemnisation.
2. Sur la prescription de l'action
M. [D] fait valoir que l'action exercée par le FGTI, en qualité de subrogé de la victime, est prescrite depuis le 10 novembre 2019, date de prescription de l'action publique, qui était de trois ans à l'époque des faits, et donc de l'action civile, qui est nécessairement exercée devant la juridiction répressive, en application des articles 9, 10 et 41-2 du code de procédure pénale.
Le FGTI soutient que la procédure devant la CIVI et son recours subrogatoire relèvent des juridictions civiles, de sorte que les délais de l'action pénale ne peuvent s'appliquer en l'espèce et la prescription de dix ans prévue à l'article 2226 du code civil n'est pas acquise.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- l'article 42-1 du code de procédure pénale, qui autorise la victime à faire délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel dans la cadre de la procédure de composition pénale, ne lui impose pas de faire valoir ses droits à réparation devant cette juridiction, l'article 4 du même code prévoyant que l'action en réparation d'un dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique,
- le délai de prescription de dix ans, attaché à l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, prévu à l'article 2226 du code civil, s'applique à l'action subrogatoire du FGTI en remboursement des sommes versées à la victime, étant précisé que ce délai court à compter de la date de consolidation du dommage,
- les faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 30 jours ayant eu lieu le 10 novembre 2016, la prescription n'était pas acquise à la date à laquelle le FGTI a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon, le 23 mars 2020.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action du FGTI et, y ajoutant, de déclarer l'action recevable.
3. Sur l'opposabilité de la décision de la CIVI
Le FGTI fait valoir que :
- il est en droit de solliciter la condamnation de l'auteur de faits à lui rembourser l'indemnisation qu'il a versée à la victime en exécution de la décision la CIVI, - il bénéficie d'un recours subrogatoire, même si la victime ne s'est pas constituée partie civile,
- le fait que l'auteur de l'infraction soit partie à la procédure devant la CIVI n'est pas une condition de la subrogation légale prévue par l'article 706-11 du code de procédure pénale, - M. [D] a été reconnu responsable du préjudice subi par M. [C] et la CIVI lui a alloué la somme de 10 301,30 euros, qu'i lui a réglé,
- il fournit le rapport d'expertise médicale du Dr [S] du 14 avril 2019 et ses annexes, afin que la cour soit en mesure de statuer sur le préjudice corporel de la victime et que M. [D] puisse discuter le montant des indemnités qui lui ont été accordées.
M. [D] réplique que :
- aucune explication n'est donnée sur le lien entre les conclusions du rapport du Dr [S] et l'offre du FGTI, qui a été acceptée ensuite par M. [R],
- aucun mode de calcul de l'indemnisation n'est présenté.
Réponse de la cour
Selon l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. (...)
Au regard de ces dispositions, le FGTI est fondé à solliciter la condamnation de l'auteur de l'infraction à lui rembourser le montant des indemnités qu'il a versé à la victime en réparation de ses préjudices.
Si l'auteur de l'infraction n'est pas partie à la procédure devant la CIVI, l'instance sur action récursoire du FGTI a pour objet de lui permettre de discuter contradictoirement des éléments justificatifs soumis à la CIVI, dont le rapport d'expertise et l'ensemble des pièces médicales, afin d'évaluer le préjudice corporel de la victime et donc, le montant des réparations mises à sa charge .
En l'espèce, la CIVI a ordonné une expertise médicale par décision du 31 août 2018.
L'expert a réalisé sa mission en répondant de façon précise et complète aux questions qui lui étaient posées. Il a disposé de l'ensemble des pièces médicales produites par les parties et a répondu à leurs dires. Il n'existe aucune critique de nature à remettre en cause l'analyse et les conclusions de l'expert judiciaire qui a complètement et objectivement rempli sa mission. Dès lors, ce rapport servira de base d'appréciation à la cour sur les prétentions faites par les parties.
Selon l'expert, qui a déposé son rapport le 14 avril 2019, suite à son agression, M. [R] a présenté une fracture du sinus maxillaire gauche, une fracture du plancher de l'orbite sans incarcération, une fracture du zygomatique. Il a subi une chirurgie avec réalisation d'une ostéosynthèse le 17 novembre 2016 et l'évolution a été plutôt favorable.
La consolidation a été fixée à la date du 19 février 2017.
L'expert a déterminé l'étendue des préjudices de M. [R] ainsi:
- perte de gains professionnels actuels: du 16 novembre 2016 au 7 décembre 2016,
- déficit fonctionnel temporaire: total le 17 novembre 2016, de 40% du 10 novembre au 16 novembre 2016, de 10% du 18 novembre 2016 au 18 février 2017,
- déficit fonctionnel permanent de 1%,
- souffrances endurées: 3/7
- préjudice esthétique temporaire de 4/7 du 10 novembre au 15 décembre 2016 et de 1/7 du 16 décembre 2016 au 18 février 2017,
- préjudice esthétique définitif de 1/7.
Le 23 septembre 2019, un constat d'accord, homologué par ordonnance du 18 octobre 2019, a été dressé entre M. [R] et le FGTI pour allouer au premier:
- 23 euros au titre de la gêne temporaire totale, 213, 90 euros au titre de la gêne temporaire partielle (10%), et 64,40 euros au titre de la gêne temporaire partielle (40%),
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit la somme totale de 10 301,30 euros.
M. [D] ne discute ni l'étendue des préjudices, ni leur évaluation, qui est au demeurant parfaitement justifiée.
Enfin, suivant une attestation du 2 janvier 2020, le FGTI justifie avoir réglé cette somme à M. [R].
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner M. [D] à payer au FGTI la somme de 10 301,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une condamnation indemnitaire.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du FGTI et condamne M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare l'action du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions recevable,
Condamne M. [F] [D] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, la somme de 10 301,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [F] [D] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [F] [D] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,