Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09699
N° Portalis DBZS-W-B7H-XU23
N° de Minute : L 24/00458
JUGEMENT
DU : 26 Août 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I] [M]
[R] [O] [K] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [M], demeurant [Adresse 3]
Mme [R] [O] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
non comparantS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9699/23 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 4 février 2020, la société anonyme (ci-après S.A) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [M] et à Madame [R] [O] [K] un prêt personnel destiné à financer un regroupement de crédits d’un montant de 27 210 euros, remboursable en 83 échéances de 375,78 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 3,90 %.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2023, réceptionnée le 16 janvier 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [O] [K] et Monsieur [M] de lui régler la somme de 1 794,62 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettres recommandées du 6 février 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Madame [O] [K] et à Monsieur [M] la déchéance du terme du contrat et réclamé le paiement de la somme de 21 795,93 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 16 octobre 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [O] [K] et Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui elle demande de :
A titre principal : constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;A défaut : prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;En tout état de cause :condamner solidairement Madame [O] [K] et Monsieur [M] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20 545,93 euros avec les intérêts au taux de 3,9 % sur le capital restant dû de 16 675,79 euros à compter du 11 janvier 2023 ;Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public de nature à entrainer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Bien que régulièrement assignés, Madame [O] [K] et Monsieur [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait néanmoins droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 août 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement du solde du prêt
- Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt, de l'historique du prêt et du récapitulatif de l'état des comptes que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 juin 2022.
L'action introduite par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par assignation signifiée le 16 octobre 2023 est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser les échéances impayées dans un certain délai.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [M] et Madame [O] [K] le 11 janvier 2023 une lettre recommandée aux termes de laquelle elle les a mis en demeure de lui régler les échéances impayées d’un montant de 1 794,62 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue.
Sur le montant de la créance
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
Si cet article n’impose, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE communique un document mentionnant la date d’interrogation le 25 novembre 2019 (pièces n°5 et n°6). Ces documents comporte le prénom, nom et date de naissance des emprunteurs, le type de crédit ainsi que la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire, mais ne précise pas la réponse de la Banque de France. En l’absence de mention du résultat de la consultation du fichier, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui ne justifie pas avoir conservé le résultat de la consultation sur un support durable, ne satisfait pas aux obligations de l’article L.312-16 du code de la consommation. En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 14 498,12 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [O] [K] et de Monsieur [M] (27 210 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par eux (11 461,88 euros ainsi que 1 250 euros réglés au contentieux).
Le contrat de prêt prévoyant dans son en-tête, une solidarité entre les co-emprunteurs, conformément à l’article 1310 du code civil, Madame [O] [K] et Monsieur [M] seront condamnés solidairement à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 700,12 euros au titre des sommes dues sur le contrat de prêt, sans intérêt.
II. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [M] et Madame [R] [O] [K], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 4 février 2020 par Monsieur [I] [M] et Madame [R] [O] [K] ;
ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [R] [O] [K] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 498,12 euros au titre des sommes dues sur le contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [O] [K] et Monsieur [I] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 26 août 2024.
Le Greffier Le Juge
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