Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2011), que le GAEC du Plan des Aires est locataire d'une parcelle ZH 97 appartenant à M. X... ; qu'il a reçu des services du préfet des Alpes de Haute-Provence une lettre datée du 14 janvier 2008 lui indiquant qu'il exploitait la parcelle "ZH 98" sans l'autorisation requise au titre du contrôle des structures et lui enjoignant de régulariser sa situation dans le mois ; qu'après dépôt d'une demande d'autorisation, le préfet lui a notifié, le 10 avril 2008, un refus d'autorisation d'exploiter la parcelle ZH 97 ; que le préfet a ensuite poursuivi la nullité du bail sur le fondement de l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que pour écarter le grief tiré de l'absence ou de l'insuffisance de la motivation de la décision préfectorale de refus et rejeter, comme insuffisamment sérieuse, la demande de question préjudicielle, l'arrêt retient que cette décision, qui énonçait que "le GAEC du Plan des Aires n'est pas autorisé à exploiter la parcelle ZH 97 compte-tenu des candidatures prioritaires selon le schéma départemental des structures agricoles", reproduisait exactement l'avis défavorable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture des Alpes de Haute-Provence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la légalité de cette décision, qui ne précisait pas les circonstances ayant conduit son auteur à regarder les autres demandes comme prioritaires ni ne faisait référence aux dispositions pertinentes du schéma directeur départemental, suscitait une difficulté sérieuse échappant à la compétence de la juridiction judiciaire, et qu'il lui appartenait de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC du Plan des Aires ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le GAEC du Plan des Aires.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le Gaec du Plan des Aires ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter la parcelle ZH 97, et prononcé la nullité du bail rural portant sur cette parcelle consenti par M. X... au Gaec du Plan des Aires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la circonstance que la mise en demeure de la préfecture des Alpes de Haute-Provence aux fins de régulariser la situation vise la parcelle ZH98 alors que la décision de refus d'autorisation d'exploiter concerne la parcelle ZH97 est inopérante, cette erreur matérielle n'étant pas susceptible de faire grief à l'appelant. Outre que la superficie de la parcelle visée dans la mise en demeure susvisée (1,8537 ha) correspond exactement à celle de la parcelle ZH97, le jugement a justement retenu à cet égard que cette erreur ne pouvait prêter à confusion puisque les projets d'acquisition du Gaec ne portaient que sur la parcelle ZH94 et ZH97. La mention figurant sur la lettre d'accompagnement du refus d'autorisation d'exploiter du 10 avril 2008 indiquant « que les parcelles reprises par bail verbal suite à bail Safer ne donnaient pas lieu à agrandissement et n'étaient donc pas soumises à autorisation préalable d'exploiter » ne peut permettre à l'appelant de soutenir avoir « pensé que la parcelle ZH97 prise par bail verbal n'était pas soumise à autorisation préalable » puisque la parcelle ZH97 dont s'agit ne relevait pas d'un bail verbal suite à bail Safer, mais d'un bail verbal consenti par M. X.... Le fait que le Gaec ait « redéposé un dossier de demande d'autorisation d'exploiter concernant la parcelle ZH97 » le 17 novembre 2008 est sans incidence sur la décision de refus d'autorisation d'exploiter précédemment notifiée, l'administration ayant opposé le caractère définitif de la décision intervenue ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le préfet des Alpes de Haute-Provence a bien mis en demeure le Gaec du Plan des Aires de régulariser la situation selon lettre du 14 février 2008. Le fait que cette lettre mentionne la parcelle ZH 98 au lieu de la parcelle ZH 97 ne saurait faire grief, dès lors que cette erreur ne pouvait prêter à confusion puisque les projets d'acquisition du Gaec du Plan des Aires ne portaient que sur les parcelles ZH 94 et ZH 97. Il ne s'agit donc que d'une erreur matérielle dont le Gaec ne peut se prévaloir pour considérer la procédure irrégulièrement menée. Par ailleurs, le Gaec ne pouvait légitimement penser que la parcelle ZH 97 n'était pas soumise à autorisation préalable d'exploiter au motif que la lettre accompagnant la notification de la décision de refus d'autorisation d'exploiter indiquait « Suite à votre demande, je vous transmets ci-joint une décision de refus d'exploitation portant sur la parcelle ZH 97 de 1,8537 ha. Je vous précise par ailleurs que les parcelles reprises par bail verbal suite à bail Safer ne donnent pas lieu à agrandissement et ne sont donc pas soumises à autorisation préalable d'exploiter. » En effet, même si la parcelle ZH 97 fait également l'objet d'un bail verbal, les parcelles non soumises à cette autorisation ne sont que celles « reprises par bail verbal suite à bail Safer », soit, dans la promesse de vente du 9 janvier 2007, la parcelle ZH 97 de 7 ha 79 a et 15 ca. D'autre part, cette lettre du 10 avril 2008 établit clairement une distinction entre la parcelle ZH 97, pour laquelle un refus d'autorisation est décidé, et les autres parcelles. Ensuite, le fait que le Gaec du plan des Aires ait déposé une demande d'autorisation d'exploiter la parcelle ZH 97 par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2008 ne saurait l'autoriser à considérer qu'il bénéficie d'une décision tacite d'autorisation, dès lors que par lettre du 27 novembre 2008, les services de la préfecture répondaient à cette demande en indiquant qu'une décision expresse de rejet a été préalablement notifiée et que les délais pour critiquer cette décision sont expirés ;
1) ALORS QUE seul le refus, après mise en demeure régulière, de se soumettre à la procédure d'autorisation d'exploiter peut entraîner la nullité du bail rural et l'interdiction pour le preneur de poursuivre l'exploitation ; que pour valoir mise en demeure, la lettre adressée au preneur doit contenir une interpellation suffisante de celui-ci ; que le courrier adressé le 14 février 2008 par la préfecture des Alpes de Haute Provence au Gaec du Plan des Aires se bornait à lui transmettre le dossier nécessaire pour régulariser sa situation au regard du contrôle des structures, dans un délai d'un mois, sans formuler la moindre injonction ni préciser la sanction encourue à défaut de régularisation ; qu'en retenant l'existence d'une mise en demeure sans faire ressortir en quoi le courrier en date du 14 février 2008 était porteur d'une prescription impérative assortie d'une sanction en cas de non respect sans laquelle il n'existe pas de mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-6 du code rural ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE seul le refus, après mise en demeure régulière, de se soumettre à la procédure d'autorisation d'exploiter peut entraîner la nullité du bail rural et l'interdiction pour le preneur de poursuivre l'exploitation ; que pour être régulière, la mise en demeure adressée au preneur doit indiquer de façon précise les parcelles en cause de façon à permettre à celui-ci de régulariser, en temps utile, sa situation ; que dès lors, en prononçant la nullité du bail rural consenti par M. X... au Gaec du Plan des Aires portant sur la parcelle ZH 97 au motif qu'il ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter sur celle-ci, tout en constatant que le courrier adressé le 14 février 2008 par la préfecture des Alpes de Haute-Provence visait la parcelle ZH98, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations et a violé l'article L. 331-6 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de caractère sérieux de l'exception d'illégalité invoquée, dit n'y avoir lieu à question préjudicielle au juge administratif, constaté que le Gaec du Plan des Aires ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter la parcelle ZH 97, et prononcé la nullité du bail rural portant sur cette parcelle consenti par M. X... au Gaec du Plan des Aires ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des moyens avancés au soutien de l'exception d'illégalité, l'appelant n'apporte pas d'éléments de nature à regarder ceux-ci comme suffisamment sérieux pour justifier une question préjudicielle ; le grief tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation de la décision de refus d'autorisation d'exploiter se heurte à la réalité de l'existence de la motivation visée dans ladite décision : « le Gaec du Plan des Aires n'est pas autorisé à exploiter la parcelle ZH 97 (…) compte tenu de l'existence de candidatures prioritaires définies selon le schéma départemental des structures ». Cette décision reproduit exactement l'avis donné par la commission départementale d'orientation de l'agriculture des Alpes de Haute-Provence qui a donné, par 7 voix contre 6, un avis défavorable pour l'exploitation de la parcelle susvisée « compte tenu des candidatures prioritaires selon le schéma départemental des structures agricoles ». La référence à deux ordres de critères retenus conduit à écarter le moyen invoqué sur la prétendue insuffisance de motivation. Contrairement à son allégation, le Gaec a été convoqué à la réunion du 27 mars 2008 pour faire valoir ses observations ainsi que l'établit la convocation produite aux débats par l'intimée (convocation du 19 mars 2008) Il n'est par ailleurs aucunement démontré que le fait que la même personne ait présidé la séance du 27 mars 2008 et ait signé, par délégation du préfet, la décision de refus, manifeste un manquement à l'exigence d'une procédure équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Concernant l'argumentation de l'appelant tiré du visa dans la décision de refus de textes qui selon lui n'auraient pas été applicables comme postérieurs au bail conclu en 2001, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge, ayant écarté ce moyen. La Cour relève au surplus que les factures de loyers produites pour justifier du bail visent toutes la location de terre pour 6 ha, alors que comme déjà relevé la parcelle ZH 97 n'a une superficie que de 1,8537 ha. Le jugement déféré a donc à bon droit dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et tirant les conséquences de l'absence d'autorisation d'exploitation de la parcelle, fait droit à la demande de nullité du bail en cause sur le fondement de l'article L. 331-6 du code rural ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Par ailleurs, l'absence de motivation invoquée de la décision critiquée n'est pas avérée. Même si la motivation de cet acte administratif, ci-dessus retranscrite, apparaît succincte, elle existe néanmoins, si bien que ce moyen d'illégalité invoqué n'apparaît pas sérieux. Enfin le Gaec du Plan des Aires ne démontre pas que le préfet des Alpes de Haute-Provence a visé des textes inapplicables. En premier lieu, le bail du Gaec du plan des aires n'a pas date certaine, de même que sa date de renouvellement est inconnue. En second lieu, la demande a été formée en 2008, si bien que la décision du 28 mars 2008 n'apparaît pas manifestement illégale en ce qu'elle a fait application de textes législatifs et réglementaires de 2002 et 2006. En dernier lieu, il n'est pas avéré que l'application de textes antérieurs aurait conduit à une autorisation d'exploiter la parcelle concernée ;
1) ALORS QUE la décision par laquelle le préfet refuse de délivrer une autorisation d'exploiter, qui doit être motivée en droit et en fait, doit préciser en quoi la situation du pétitionnaire, par rapport à celle d'autres candidats présentés comme prioritaires, justifie le refus de l'autorisation ; que pour considérer que l'exception d'illégalité de la décision de refus d'autorisation d'exploiter soulevée par le Gaec du Plan des Aires ne présentait pas un caractère sérieux, la cour d'appel a retenu que la décision du 28 mars 2008, évoquant l'existence de candidatures prioritaires selon le schéma départemental des structures agricoles, était comme telle conforme à l'exigence de motivation ; qu'en statuant ainsi, quand ladite décision n'expliquait pas en quoi les candidatures d'autres exploitants étaient prioritaires, ce qui établissait le sérieux de l'exception d'illégalité soulevée, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 331-3 et R. 331-6 du Code rural ;
2) ALORS QUE le principe d'impartialité s'impose à la commission départementale d'orientation agricole comme à toute autorité administrative ;
qu'afin de garantir le respect du principe d'impartialité, les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet à peine de nullité de la décision prise à la suite de cette délibération ; que dans ses conclusions (p. 8), le Gaec du Plan des Aires observait que M. Y... avait présidé la séance de la commission départementale d'orientation agricole du 27 mars 2008 avant de signer, par délégation du préfet, la décision de refus d'autorisation d'exploiter du 28 mars 2008 ; qu'il en déduisait qu'il avait été porté atteinte au principe d'impartialité puisque le président de la commission d'orientation agricole était directement intéressé à l'affaire soumise à la commission ; que pour considérer que l'exception d'illégalité de la décision de refus d'autorisation d'exploiter soulevée par le Gaec du Plan des Aires ne présentait pas un caractère sérieux, la cour d'appel a néanmoins retenu que le fait que la même personne ait présidé la séance du 27 mars 2008 et ait signé, par délégation du préfet, la décision de refus, n'était pas susceptible d'entacher de nullité la décision du 28 mars 2008 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 49 du code de procédure civile, ensemble l'article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
3) ALORS QUE les juges doivent répondre aux moyens dont ils sont saisis par les parties ; qu'au soutien de son exception d'illégalité de la décision préfectorale du 28 mars 2008, le Gaec, reprenant à l'audience ses conclusions écrites, observait que la parcelle ZH 97 ayant fait l'objet du refus d'exploiter représentait une surface totale de 1 ha 85 a 37 ca, inférieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé, pour le département des Alpes de Hautes-Provence, à 105 hectares pour les polycultures, si bien qu'il n'y avait pas lieu à autorisation d'exploiter ; qu'en retenant que le Gaec ne soulevait pas de moyens sérieux à l'appui de son exception d'illégalité, sans s'expliquer sur le moyen déterminant tiré de l'inapplicabilité du contrôle des structures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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