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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/05645

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05645

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05/03/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 23/05645 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VICB Jugement (N° 21/04865) rendu le 07 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille APPELANTE Madame [N] [G] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Virginie Coleman Lecerf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SA BNP Paribas prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Johanna Guilhem, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 05 janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2006, la société BNP Paribas a consenti à Mme [N] [G] un prêt professionnel d'un montant de 192 000 euros remboursable en 108 mensualités au taux de 3 %. Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2009, les parties ont conclu un réaménagement du prêt pour un montant de 128 531,49 euros, remboursable en 89 mensualités constantes de 1 612,59 euros, augmentant ainsi la durée de remboursement du prêt de deux ans. Compte tenu de la défaillance de l'emprunteuse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2014, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis Mme [G] en demeure de lui payer la somme totale de 62 293,43 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2021, la société BNP Paribas a une dernière fois mis Mme [G] en demeure de lui payer la somme de 65 383,65 euros restant due au titre du prêt. Par acte d'huissier de justice délivré le 9 août 2021, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du prêt. Mme [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la prescription et la forclusion de la demande en paiement de la société BNP Paribas. Par ordonnance contradictoire du 7 décembre 2023, ce juge a déclaré recevable comme n'étant pas prescrite l'action engagée par la société BNP Paribas à l'encontre de Mme [G] au titre du prêt conclu le 14 avril 2006, débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, réservé les dépens, débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de 12 janvier 2024 pour conclusions de la demanderesse. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 20 décembre 2023, Mme [G] a relevé appel de l'ensemble des chef de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 mars 2024. La société BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Miquel Aras, par courrier RAR du 7 mai 2024, pour la somme de 70 771,54 euros à titre chirographaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, Mme [G] et la SELARL Miquel Aras ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, intervenante volontaire, demandent à la cour de : Vu les articles 122, 789, 789 -6° du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, vu les articles 2224, 1244-1 et 1244-2 du code civil, 1104 et 1343-5 du même code, - Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille le 7 décembre 2023, - juger la société BNP Paribas prescrite en son action en recouvrement de créance, - condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel appel, Mme [G] fait notamment valoir que le point de départ du délai de prescription de droit commun de cinq ans applicable à l'espèce a couru à compter de la déchéance du terme du contrat du prêt le 23 septembre 2014, de sorte que la prescription de l'action en recouvrement formée par la banque est acquise au 23 septembre 2019. Elle soutient que l'article 2240 du code civil ne peut s'appliquer car aucun accord n'est intervenu pour que les fonds versés soient affectés au remboursement du prêt litigieux, alors qu'elle avait par ailleurs d'autres prêts à rembourser ainsi que le solde débiteur de son compte bancaire ; qu'elle n'a jamais reçu la moindre information de la banque sur l'affectation des fonds n'ayant reçu aucun relevé de compte bancaire, ni décompte, et la banque lui ayant fait croire que son compte bancaire était clôturé alors qu'il ne l'était pas. Elle conteste avoir reçu la lettre simple du 21 juin 2018, le décompte joint ainsi que le projet d'accord prétendument contenu dans ce courrier, alors que la charge de la preuve de l'information de l'affectation des fonds au remboursement du prêt incombe à la banque. Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 décembre 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de : Vu les articles 2231 et 2240 du code civil, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 7 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré recevable comme n'étant pas prescrite l'action engagée par la société BNP Paribas à l'encontre de Mme [G] au titre du prêt conclu le 14 avril 2006, et débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée ne conteste pas l'application de la prescription quinquennale de droit commun mais oppose l'application des articles 2231 et 2240 du code civil, considérant que les versements effectués par Mme [G] sur la période du 21 avril 2015 au 18 juin 2020 sont interruptifs de prescription, en sorte que le délai de prescription expire le 18 juin 2025. Elle fait valoir que les versements effectués par Mme [G] à partir du mois d'avril 2015 jusqu'au 18 juin 2020 d'un montant de 8 280,41 euros ont été affectés au remboursement du prêt conformément à la proposition de Mme [G] contenue dans son courrier du 20 novembre 2014, affectation que la débitrice n'a jamais remise en cause par la suite ; qu'elle justifie de l'envoi de décomptes du prêt professionnel, justifiant avoir ainsi porté à la connaissance de la débitrice l'imputation des versements effectués au titre du prêt, notamment par courriers des 11 mars 2016 et 21 juin 2018. Elle fait valoir qu'elle n'avait en tout état de cause pas d'autre choix que d'affecter les versements sur le remboursement du prêt litigieux, les autres créances dont les soldes étaient minimes ayant été apurées par Mme [G]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 5 janvier 2026. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que Mme [G] n'invoque plus, en cause d'appel, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en recouvrement de la banque. Sur la prescription Selon l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droitd'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Selon l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' En application de ces dispositions, le point de départ du délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. L'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Selon l'article 2240 du code civil, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. Il est constant que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter du paiement par le débiteur d'un ou plusieurs acomptes qui ont pour effet d'interrompre la prescription. Enfin, selon l'article 2231 du code civil 'L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.' En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux consenti le 14 avril 2006, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement dudit prêt. Par courriers recommandés avec accusé de réception de même date, la banque a également prononcé la clôture du compte bancaire de Mme [G], dont le solde débiteur était de 506,42 euros, ainsi que la déchéance du terme du contrat de crédit de 26 500 euros consenti le 27 avril 2010 et mis l'emprunteuse en demeure de régler le solde de 1 476,92 euros. Il résulte d'un courrier du 7 octobre 2014 adressée par la banque à Mme [G] qu'à cette date cette dernière restait devoir les sommes suivantes : - compte ordinaire à vue : 85,05 euros, - crédit réserve : 1 247,80 euros, - crédit professionnel : 62 293,43 euros, - crédit professionnel : 843,82 euros, - total : 64 470,10 euros. Il résulte également des décomptes produits aux débats que les 18 versements effectués par Mme [G] à compter du 21 avril 2015 jusqu'au 18 juin 2020 pour un montant total de 8 380,41 euros ont été affectés au remboursement du crédit professionnel litigieux du 14 avril 2006, dont le solde était de 62 293,43 euros au 7 octobre 2014. Mme [G] fait valoir qu'elle n'a jamais donné son accord pour que ces versements, qu'elle ne conteste pas, soient affectés au remboursement du prêt litigieux, soulignant qu'elle avait d'autres prêts à rembourser ainsi que le solde débiteur de son compte bancaire. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été informée de l'affectation des fonds et n'a donc pas été en mesure de la contester. Cependant, par un courrier adressé à la banque du 20 novembre 2014, Mme [G] a proposé : '1) dans le cadre d'un arrangement amiable avec vous, comportant lettre d'engagement, je ne contesterait aucun décompte des sommes dues, et acceptait les montants que vous m'avez indiqués, sans demande de diminution d'intérêts, 2°) je propose de solder les deux 'petits prêts' et le débit éventuel du compte pro pour lesquels des sommes restent dues par un versement global de 200 euros par mois à dispatcher à votre convenance à compter de décembre 2014 jusqu'à apurement complet, sauf réglement anticipé en cas d'augmentation de mes revenus, 3) en ce qui concerne le solde du prêt le plus important, je vous propose de régler à partir de janvier 2015 une somme de 500 euros par mois et je vous propose d'augmenter à 800 euros à partir de juin 2015, en espérant faire mieux ensuite.' Par courrier en réponse du 21 novembre suivant, la banque a indiqué 'nous marquons notre accord à votre proposition de remboursement comme suit : - 700 euros à partir de janvier 2015, - 900 euros à partir de juin 2015, (...) Vos versements devront intervenir avant le 10 du mois à compter du 10/01/2015 sur votre compte [XXXXXXXXXX01] dont vous nous joignons un RIB.' La banque précise que les 'petits crédits' et le solde débiteur du compte ont été remboursés de sorte qu'à partir du mois d'avril 2015, les règlements ont été affectées au seul remboursement du prêt de 2006. Si aucun protocole d'accord n'a été formellement signé entre les parties, l'échange de courriers des 20 et 21 novembre 2014 entre les parties démontre que Mme [G] avait expressément donné son accord à la banque pour que ses versements effectués à compter du mois de janvier 2015 soient affectés au règlement du crédit professionnel du 14 avril 2006. Cette accord n'a jamais été remis en cause par la suite par la débitrice. Il n'est pas allégué, ni démontré qu'une quelconque somme au titre des 'petits prêts' et du solde du compte bancaire étaient encore dûes au 21 avril 2015, date à laquelle un acompte a été affecté pour la première fois au règlement du prêt de 2006, ni en conséquence que les versements effectués à compter du 21 avril 2015 auraient dû être affectés au remboursement d'autres prêts et du solde de compte bancaire. Il n'est d'ailleurs justifié par les parties d'aucune réclamation de la banque au titre des 'petits crédits' et du solde du compte bancaire postérieurement au 23 septembre 2014. Mme [G] soutient que la banque lui a fait croire que son compte était clôturé alors qu'il ne l'était pas. Neanmoins, elle ne peut prétendre ignorer que les versements qu'elle a fait pour rembourser la banque l'ont été via son compte bancaire 01324100523/42, maintenu à cette fin, dont la banque lui a adressé le RIB par courrier du 20 novembre 2014. Par ailleurs, si elle conteste avoir été destinataire du décompte de créance du 20 juin 2018 adressé par lettre simple, elle ne conteste pas avoir été destinataire du décompte de créance actualisé au 11 mars 2016, sur lequel sont mentionnés ses versements. Or, Mme [G] n'a pas contesté ce décompte et le fait que lesdits versements aient été affectés au remboursement du prêt du 14 avril 2006. Cette affectation était conforme à sa proposition du 20 novembre 2014. Enfin, les versements ne pouvaient qu'être affectés au remboursement du prêt du 14 avril 2006 dès lors que les autres 'petits crédits' et le solde du compte bancaire avait été remboursés. En conséquence, les 18 versements effectués par Mme [G] entre le 21 avril 2015 et le 18 juin 2020, affectés au remboursement du prêt professionnel du 14 avril 2006, ont chacun interrompu le délai de prescription quinquennale de l'action en paiement dudit prêt et fait courir un nouveau délai de prescription de 5 ans. Le dernier règlement étant intervenu le 18 juin 2020, la prescription sera acquise le 18 juin 2025. En conséquence, l'action en recouvrement de la banque engagée par exploit d'huissier du 9 août 2021 n'est pas prescrite, et l'ordonnance d'incident sera confirmée en ce qu'elle l'a déclarée recevable. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il convient de laisser à la charge de Mme [G] et de la SELARL Miquel Aras ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, qui succombent, les dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société BNP Paribas sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de Mme [G] et de la SELARL Miquel Aras ès qualités de commissaire à l'exécution du plan les dépens de l'instance d'appel. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le greffier Le président

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